AFFAIRE LAMBERT : LA DEMANDE DE TRANSFERT DU PATIENT SOUS TUTELLE VERS UN AUTRE ETABLISSEMENT REJETEE FAUTE DE QUALITE POUR AGIR DES REQUERANTS, P. Véron

Paul Veron,
Maitre de conférences contractuel UHA, CERDACC

 

Première chambre civile, 13 décembre 2017, n° 17-18437  (la décision)

La Cour de cassation a rendu, le 13 décembre 2017, la quatorzième décision « Lambert », une affaire ayant fait couler beaucoup d’encre, chez les juristes mais également au-delà. Ce n’est toutefois plus sur la légalité de l’arrêt des traitements d’une personne en fin de vie, mais sur la réglementation des visites auprès du patient que le juge était amené se prononcer.

Rappelons que Monsieur Lambert a été victime, en septembre 2008, d’un accident de la circulation, lui ayant causé un grave traumatisme crânien. Il est alors hospitalisé au CHU de Reims où, en raison de son état de tétraplégie et de complète dépendance, il est alimenté et hydraté de façon artificielle. Le 11 janvier 2014, son médecin décide de mettre fin à son alimentation et à son hydratation, décision suspendue par le tribunal administratif le 16 janvier 2014, tandis que le 24 juin suivant, le Conseil d’Etat « valide » la décision d’arrêt des traitements.

Par jugement du 10 mars 2016, le juge des tutelles place le patient sous tutelle pour une durée de cent vingt mois, désignant alors son épouse, Rachel Lambert, en qualité de tutrice pour le représenter dans l’administration de ses biens et la protection de sa personne. L’UDAF de la Marne est quant à elle, désignée en tant que subrogé tuteur.

Le pourvoi formé contre l’arrêt ayant confirmé ce jugement est rejeté (1re Civ., 8 décembre 2016, pourvoi n° 16-20.298, publié). Le 12 août 2016, les parents de M. Lambert ainsi que l’un de ses demi-frères, et l’une de ses sœurs saisissent le juge des tutelles d’une requête aux fins de transfert du patient dans un autre établissement hospitalier. Par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge des tutelles déclare cette requête irrecevable.

Le 19 août 2016, les mêmes consorts saisissent cette fois le juge des tutelles d’une requête tendant à l’organisation des visites des membres de la famille auprès du majeur protégé.

En appel, la cour confirme l’ordonnance du premier juge réglementant, dans le sens d’une restriction, les visites dont peut bénéficier le patient. Les consorts exercent un pourvoi contre cette décision.

Outre l’insuffisance de motivation de la décision, ils avancent que le juge des tutelles ne peut, en vertu de l’article 459-2 du Code civil, intervenir pour fixer le droit de visite d’un majeur en tutelle que si une « difficulté » s’est présentée, celle-ci n’ayant pas été caractérisée par le juge d’appel.

Ils ajoutent que le juge des tutelles doit être impartial et que ce dernier a, en l’espèce, manqué au devoir d’impartialité en entérinant la liste restreinte, établie par la seule épouse du parient, de visiteurs autorisés à se rendre au chevet du patient, ce qui constitue un manquement aux dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour de cassation rejette cependant le moyen :

« Mais attendu qu’il résulte de l’article 459-2 du code civil que le juge des tutelles peut, en cas de difficulté, organiser les relations personnelles de la personne protégée avec tout tiers, parent ou non ;

Et attendu que l’arrêt constate, d’abord, par motifs propres et adoptés, l’existence d’une difficulté liée à la contestation, par les consorts X, des restrictions imposées par le centre hospitalier universitaire et aux conflits entre les membres de la famille, exprimés lors des auditions ; qu’il retient, ensuite, qu’il importe, dans une perspective d’apaisement, de réglementer les visites, en fonction du bien-être du patient et de la sérénité qui doit lui être assurée dans sa chambre d’hôpital, mais également des nécessités d’un service de soins où sont pris en charge plusieurs autres patients dans des situations complexes, et des contraintes professionnelles des équipes soignantes, tout en préservant les liens familiaux ; qu’ayant constaté que l’ordonnance contestée permettait, au total, à une vingtaine de proches de visiter le patient, l’arrêt relève, enfin, que ce dispositif n’empêchera pas des demandes ponctuelles d’élargissement, qui pourront être soumises au juge des tutelles ; que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a souverainement déduit, sans faire preuve de partialité ni statuer par des motifs généraux, que l’organisation prévue par le premier juge devait être confirmée ; que le moyen n’est pas fondé »

Plus intéressant encore est le moyen relevé d’office par la Cour de cassation.

Au visa des articles 459-2 et 459, alinéa 3, du code civil, ainsi que de l’article L. 1110-8 du code de la santé publique, le première chambre civile juge que « le droit fondamental de la personne au libre choix de son établissement de santé, affirmé par le troisième de ces textes, inclut celui de changer d’établissement au cours de la prise en charge ; que, dans le cas d’un majeur représenté par son tuteur pour les actes relatifs à sa personne, ce droit est exercé par le tuteur ; que, si tout intéressé peut saisir le juge des tutelles d’une difficulté relative à la fixation du lieu de la résidence de la personne protégée, sur le fondement du premier de ces textes, seul le tuteur, auquel a été confiée une mission de représentation du majeur pour les actes relatifs à sa personne, est recevable à saisir le juge des tutelles, sur le fondement du deuxième de ces textes, d’une demande relative à une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande des consorts X… tendant au transfert de l’établissement de soins dans lequel est hospitalisé M. Vincent X…, l’arrêt retient qu’aucun texte ne précise les personnes habilitées à saisir le juge des tutelles sur le fondement de l’article 459-2 du code civil, de sorte que les membres de la famille et proches doivent pouvoir saisir le juge des difficultés relatives au lieu de vie de la personne protégée ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’au regard de l’état de santé de M. Vincent X…, son transfert dans un autre établissement de soins constituait un acte grave, au sens de l’article 459, alinéa 3, du code civil, de sorte que seule la tutrice était recevable à présenter la requête, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

La solution est particulièrement intéressante en ce qu’elle conduit à distinguer deux situations où le juge des tutelles est amené à se prononcer, et précise dans le même temps les personnes ayant qualité pour saisir le juge dans ces deux hypothèses.

La première hypothèse concerne la fixation de la résidence du majeur protégé. Si en principe, ce dernier choisit librement sa résidence, en cas de difficulté, c’est au juge qu’il revient de statuer en vertu de l’article 459-2 du Code civil. Dans ce premier cas, tout intéressé est habilité à saisir le juge et non le seul tuteur. La requête de la famille est donc recevable.

La deuxième hypothèse est celle visée par l’article 459 al. 3 du Code civil, qui prévoit plus spécifiquement que « sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée ». L’arrêt commenté illustre que l’atteinte grave à l’intégrité corporelle envisagée par ce texte ne résulte pas nécessairement d’un acte médical ou chirurgical. En l’espèce, c’est le transfert dans un autre établissement, compte tenu de l’état de fragilité du patient, qui constitue une menace grave pour sa santé. Dans ce second cas, seul le tuteur a qualité pour saisir le juge des tutelles, précise la Cour de cassation, à l’exclusion de la famille.

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