AMIANTE ET MISE EN DANGER DE LA VIE D’AUTRUI : L’IMMEDIATETE TEMPORELLE DU RISQUE

Marie-France STEINLE-FEUERBACH

Professeur émérite de droit privé à l’Université de Haute-Alsace

Directeur honoraire du CERDACC

 Commentaire de Crim. 19 avril 2017 (n° 16-80.695)  

Développer un cancer du poumon ou de la plèvre dans les 30 à 40 ans de l’inhalation de poussières d’amiante constitue un risque de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente en relation directe et immédiate avec la violation manifestement délibérée des dispositions du code du travail.

Mots clef : amiante – art. 223-1 du code pénal – exposition – mise en danger de la vie d’autrui – lien de causalité – risque

Infraction de prévention introduite par la réforme du code pénal entrée en vigueur 1er mars 1994, le délit de risque causé à autrui permet de sanctionner « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement » (art. 223-1 CP). L’intérêt de cette infraction est de permettre une condamnation en l’absence de la réalisation effective d’un dommage grave à la personne. Ses éléments constitutifs sont extrêmement stricts, d’où l’intérêt de cet arrêt rendu en matière d’amiante par la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirmant la condamnation par la cour d’appel de Bastia, le 6 janvier 2016, d’une société de construction et de vente ainsi que celle de son directeur d’exploitation (« Mise en danger d’autrui : la probabilité de développer une maladie dans 30 ou 40 ans suffit à établir le lien de causalité », Dépêches JurisClasseur, 2 mai 2017 ; « Mise en danger de la vie d’autrui : inhalation de poussières d’amiante sur un chantier » (Cass. crim. 19 avril 2017), D. 2017, 869 ; S. Fucini, « Exposition à l’amiante : qualification de mise en danger délibérée », D. Actualité, 5 mai 2017).

Par un arrêt du 6 mars 2008, la cour d’appel de Douai avait déjà retenu la responsabilité pénale de la société Alstom Power Boilers et de son chef d’établissement (C. Lienhard, « Amiante, une condamnation justifiée prononcée par la cour d’appel de Douai », JAC n° 84, mai 2008) sans qu’à notre connaissance un pourvoi en cassation ait été introduit.

Dans la présente affaire un marché avait été passé le 21 mai 2012 entre la société « Vinci Construction Terrassement » et la société de construction et de vente Mandeville afin de procéder à l’excavation d’un site en vue de la construction de futurs immeubles dans le quartier de l’Annonciade à Bastia. Les travaux étaient susceptibles d’exposer les salariés et les riverains à l’inhalation de poussières d’amiante. En présence d’amiante sur un site, l’entreprise de terrassement est tenue de respecter plusieurs obligations de sécurité tant générales que particulières (P. Wiesser, La gestion des risques environnementaux lors des opérations de démolition/ déconstruction, Thèse CERDACC-UHA, 28 nov. 2012, ss la dir. de MF Steinlé-Feuerbach). Les travaux ont été autorisés le 13 juillet 2012 mais, dès le mois d’août, l’inspection du travail constatait des irrégularités. Cinq procès verbaux ont été dressés signalant le recouvrement insuffisant des déblais amiantifères, la présence d’une clôture de confinement insuffisante, l’absence de nettoyage de la pelle de terrassement, la non conformité de la réalisation des opérations de mesurage de l’air en fibres d’amiante, un mode opératoire insuffisant quant aux mesures de prévention et de protection ainsi qu’un mesurage supérieur à la limite autorisée de fibres d’amiante par litre d’air. Ces irrégularités étaient-elles susceptibles d’entraîner des condamnations sur le fondement de l’article 223-1 du code pénal ?

Si, classiquement, la Chambre criminelle vérifie la violation d’obligations particulières de sécurité imposées par les textes réglementaires, l’originalité de l’arrêt réside dans l’appréciation du risque auquel sont exposés les salariés présents sur le chantier et le public.

Il est établi que l’obligation de sécurité violée doit être particulière et non générale (Crim. 25 juin 1996, Rev. sc. crim., 1997, 106, obs. Y. Mayaud) ce qui conditionne la condamnation à la vérification de la particularité de l’obligation. S’agissant de l’amiante, la Chambre criminelle avait déjà pris position sur le caractère particulier des articles R. 232-10 et s. anciens du code du travail (Crim., 24 juin 2014, n° 13-81. 302 ; R. Mesa, « L’amiante confronté aux infractions non intentionnelles contre les personnes », Gaz. Pal. 19 juill. 2014, n° 200, p. 19).

Dans la présente espèce, la Cour de cassation considère que le décret 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante impose bien des mesures particulières de sécurité dont la violation manifestement délibérée ne fait aucun doute. Restait cependant, pour pouvoir entrer en condamnation, à caractériser l’exposition directe d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures.

Le pourvoi s’appuie sur l’interprétation stricte de la loi pénale, contestant l’existence d’un risque immédiat puisque le degré de probabilité de développer un cancer ne se réalisera que dans les 30 ou 40 ans suivants l’inhalation des poussières d’amiante, « un tel délai étant exclusif de l’immédiateté requise par le texte pénal ». Comme le souligne le professeur Yves Mayaud, « le risque sanctionné au titre de la mise en danger s’entend d’un risque immédiat lié à une exposition directe. C’est dire combien le non-respect de la norme de sécurité ou de prudence doit être à la limite de la réalisation du danger » (Y. Mayaud, Violences involontaires et responsabilité pénale, Dalloz Référence, 2003, n° 12.60). Cela suppose généralement que des personnes sont bien à proximité de la source de danger lors de la violation de la norme (Crim. 11 fév. 1998, RCS 1998, 545, obs. Y. Mayaud). Ici cependant, ce n’est pas cette proximité « physique » qui est discutée mais l’éloignement dans le temps de l’apparition de la maladie pour les personnes exposées.

La Chambre criminelle, en approuvant la cour d’appel, considère que « le risque de dommage doit être certain sans qu’il soit nécessaire que ce risque soit réalisé de manière effective ». Ainsi, la certitude d’une exposition au risque en relation directe avec la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité est suffisante pour justifier une condamnation pour mise en danger d’autrui, qu’importe le report dans le temps de la réalisation du risque. En réalité, ce sont les conséquences dommageables de l’exposition au risque qui sont reportées dans le temps, l’exposition au risque étant bel et bien immédiate.

La Chambre criminelle vient d’interpréter la notion d’immédiateté du risque d’une manière qui ne peut qu’être approuvée. L’efficacité préventive de l’infraction de mise en danger d’autrui s’en trouve renforcée.

 

 

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