Claude Lienhard
Avocat spécialisé en droit du dommage corporel,
Professeur Émérite à l’Université Haute-Alsace,
Directeur honoraire du CERDACC
et
Catherine Szwarc
Avocate spécialisée en droit du dommage corporel
I – Droit du dommage corporel
1.Une matière en pleine expansion
La vitalité d’une matière juridique et judiciaire s’apprécie au regard des flux de contentieux traités amiablement ou judiciairement mais aussi à la façon dont la science juridique les appréhende. Deux nouvelles rubriques doctrinales sont désormais consacrées par la Semaine Juridique au dommage corporel au travers de la jurisprudence du pôle de la réparation du préjudice corporel et du JIVAT.
On ne peut que se féliciter de cet enrichissement de la réflexion.
II – Droit des victimes :
1.L’impact de la prédisposition de la victime
La jurisprudence constante de la Cour de cassation ne décourage pas les pourvois des assureurs (ici la MAAF).
Cela donne l’occasion à la Cour suprême de confirmer fermement la règle juste : une prédisposition pathologique ne peut avoir pour effet de réduire l’indemnisation de la victime lorsque l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou révélée que par l’accident.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 mai 2020, 18-24.095, Publié au bulletin A LIRE ICI
N° de pourvoi : 18-24.095 ECLI:FR:CCASS:2020:C200417 Publié au bulletin
Solution : Rejet
Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé que le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident, la cour d’appel a retenu que, selon l’anamnèse de l’état de santé de M. X…, il n’avait été repéré avant l’accident ni tremblements ni maladie de Parkinson, que si la maladie de Parkinson n’était pas d’origine traumatique selon les avis spécialisés recueillis par l’expert, il ressortait de ces mêmes avis que cette maladie était, chez M. X…, un état antérieur méconnu, que selon les conclusions de l’expert il n’était pas possible de dire dans quel délai cette maladie serait survenue, que la pathologie de M. X… ne s’était pas extériorisée avant l’accident sous la forme d’une quelconque invalidité, que cette affection n’avait été révélée que par le fait dommageable, en sorte qu’elle lui était imputable et que le droit à réparation de M. X… était intégral ; qu’ayant ainsi fait ressortir qu’il n’était pas justifié que la pathologie latente de M. X…, révélée par l’accident, se serait manifestée dans un délai prévisible, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à d’autres recherches, a légalement justifié sa décision ;
III – VICTIMOLOGIE
1.Prévenir le risque
Chacun a en mémoire le drame de la Vallée de la Vésubie. Les plaies sont loin d’être refermées et les besoins d’aide encore conséquents. La solidarité doit s’inscrire dans la durée et l’effectivité. Il faut aussi anticiper car l’histoire peut se répéter. Il faut donc saluer à son juste mérite et relayer la lettre co-signée par des universitaires, des praticiens du risques, juristes, ingénieurs, experts. Personne ne pourra dire que nous ne savions pas !