Philippe SCHULTZ
Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace – HDR
Membre du CERDACC
Mots clés : Panneaux photovoltaïques – Consommateur – Acte de commerce – Commerçants – Compétence d’attribution – Tribunal de commerce.
Pour se repérer
Le 23 décembre 2015, un couple de retraités commande auprès de la SAS Immo Confort une installation de douze panneaux photovoltaïques pour un prix de 24 900 euros.
Un an et demi plus tard, il assigne le vendeur devant le TGI de Vesoul en nullité du contrat en estimant que celui-ci n’est pas conforme aux prescriptions d’ordre public concernant les contrats conclus hors établissement.
En appel, la SAS Immo Confort soutient avec succès devant la Cour d’appel de Besançon (CA Besançon, 1re ch. civ. et com., 19 mars 2019) que le TGI de Vesoul est incompétent et obtient le renvoi devant le Tribunal de commerce de Nanterre au motif que les retraités se sont livrés à une activité commerciale en revendant l’électricité produite par les panneaux voltaïques à EDF.
Pour aller à l’essentiel
Le litige opposant l’installateur de panneaux photovoltaïques aux acheteurs relève de la compétence du tribunal de commerce dès lorsque l’électricité produite par les panneaux est destinée en totalité à la vente à la société anonyme EDF. En effet, le litige porte sur une activité de commerce exercée par les acheteurs à titre professionnel, quand bien même le contrat viserait les dispositions du code de la consommation.
Pour aller plus loin
Le contentieux de l’installation des panneaux photovoltaïques sur les toitures de particuliers est particulièrement nourri. Cela s’explique par le recours fréquent à des techniques de vente reposant sur le démarchage. De plus, en raison des coûts de l’installation, le particulier est amené à recourir à un crédit à la consommation (S. Bernheim-Desvaux, Les effets de la nullité du contrat de crédit affecté à l’équipement de panneaux photovoltaïques : Contrats Concurrence Consommation 2019, comm. 34).
En l’espèce, un couple de retraités a passé commande auprès de la SAS Immo Confort d’une installation de douze panneaux photovoltaïques moyennant un coût de 24 900 euros. Estimant que le contrat remis dans le cadre du démarchage n’était pas conforme aux dispositions de l’ancien article L. 121-23 du Code de consommation, ils assignent la SAS en nullité du contrat devant le TGI de Vesoul, avec succès. Cette démarche entamée un an et demi plus tard ne doit pas faire illusion : elle n’est qu’un moyen offert au particulier de se défaire au-delà du délai légal de rétractation d’une installation onéreuse qui, à l’usage, ne tient pas les belles promesses faites par le démarcheur.
Dans son appel, la SAS soutient in limine litis que le TGI est incompétent et demande le renvoi devant le tribunal de commerce de Nanterre.
La Cour d’appel de Besançon dans un arrêt du 19 mars 2019 fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par l’appelant (CA Besançon, 1re ch. civ. et com., 19 mars 2019, n° 17/02069: JurisData n° JurisData : 2019-004230). Pour justifier sa solution, la Cour se fonde sur le fait que l’électricité produite par les panneaux solaires était intégralement revendue à EDF comme cela figurait sur le bon de commande passé avec la SAS Immo Confort, mais aussi sur le contrat d’achat d’énergie passé avec EDF. Or, selon la Cour, l’opération de production et de vente de la totalité de l’électricité produite, exclusive de toute consommation personnelle, constitue une activité économique s’inscrivant dans la durée et, par voie de conséquence, doit être qualifiée d’acte de commerce par nature au sens de l’article L.110-1 du Code de commerce. Jugeant que le litige porte sur une activité de commerce pour laquelle les acheteurs des panneaux photovoltaïques exercent une activité économique à titre professionnel, quand bien même le contrat viserait les dispositions du code de la consommation, la Cour d’appel conclut que les juridictions consulaires sont compétentes si bien qu’elle juge bien fondée l’exception d’incompétence et renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Cette décision appelle rapidement trois commentaires.
Premièrement, la Cour d’appel ne précise pas explicitement le fondement sur lequel elle retient la compétence du tribunal de commerce. Les juridictions commerciales connaissent soit des litiges entre commerçants (1°), soit des litiges relatifs aux sociétés commerciales (2°), soit des litiges relatifs aux actes de commerce entre toutes personnes (3°) (C. com., art. L. 721-3). Dans sa motivation, la juridiction bisontine vise tant l’acte de commerce par nature que le fait que les acheteurs des panneaux exercent une activité commerciale à titre professionnel. Il était donc possible de rattacher cette compétence soit au 1° soit au 3° de l’article L. 721-3.
La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question de la qualification juridique de ce type d’opération dans un arrêt du 25 février 2016. Elle censurait alors une juridiction ayant admis la qualification d’acte de commerce au sujet d’un contrat d’installation de panneaux photovoltaïques chez un particulier et de son contrat de financement sans rechercher si l’installation photovoltaïque litigieuse n’était pas principalement destinée à un usage personnel (Cass. 1re civ., 25 février 2016, n° 15-10735 : Bull. inf. 2016, n° 845, III, n° 937). Lorsque l’installation est destinée à satisfaire des besoins purement personnels et que le prêt contracté ne mentionne aucune finalité professionnelle, il ne peut s’agir d’un acte de commerce (Cass. 1re civ., 9 janvier 2019, n° 17-22372).
Dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Besançon le 19 mars 2019, la juridiction a bien pris soin de relever que l’acquisition était effectuée aux seules fins de revendre l’électricité produite à EDF et non à des finalités personnelles pour justifier qu’il s’agissait d’un acte de commerce, se conformant ainsi à l’exigence posée par la Cour de cassation en 2016.
Pour autant, si la Cour d’appel retient la qualification d’acte de commerce par nature, elle ne précise pas à quel alinéa de l’article L. 110-1 du Code de commerce elle rattache cet acte de commerce. On ne peut pas dire que l’achat de panneaux photovoltaïques constitue un achat de meuble en vue d’une revente au sens du 1° de cet article, puisque ce qui est revendu, ce n’est pas le panneau, mais de l’énergie (V. en ce sens : Cass. 1re civ., 27 mars 2018, n° 17-13225).
Toutefois en mentionnant la production et la vente d’électricité dans la durée, il semble que la juridiction rattache l’activité des retraités à celle d’une entreprise de fourniture visée au 6° de l’article L. 110-1. C’est le rattachement qui est généralement retenu au sujet des fournisseurs d’énergie pour retenir leur qualification commerciale (J.-B. Blaise et R. Desgorces, Droit des affaires, LGDJ, 9e éd., 2017, n° 149). Mais, en l’espèce, le contrat litigieux n’est pas le contrat de fourniture qui lie les producteurs d’électricité à EDF, mais celui d’installation des panneaux photovoltaïques. Or au moment de la conclusion de ce contrat, les intéressés n’avaient pas d’activité commerciale. Ce contrat aurait dû être qualifié d’acte mixte – commercial pour l’installateur qui est une SAS, société commerciale par la forme, et civil pour l’acheteur – si bien que le demandeur non commerçant pouvait se prévaloir de la compétence du TGI sans que le défendeur commerçant ne puisse lui opposer l’incompétence de cette juridiction (J.-B. Blaise et R. Desgorces, op. cit., n° 284). En aucun cas, il ne s’agissait d’un acte de commerce entre toutes personnes.
Au mieux pouvait-on y voir un acte de commerce par accessoire en ce qu’il prépare une activité commerciale. Mais les acheteurs envisageaient-ils vraiment de développer une activité commerciale à titre professionnel ? La difficulté en l’espèce pouvait tenir à la situation d’inactifs des acheteurs. S’ils avaient eu une activité professionnelle principale, il aurait été possible de considérer que l’activité de fourniture d’énergie n’était qu’accessoire à leur activité civile si bien qu’elle demeurait civile (accessorium sequitur principale). Telle est d’ailleurs la solution expressément retenue au sujet de la production d’énergie effectuée par les agriculteurs si bien que cette production conserve la nature d’activité agricole, donc civile (C. rural et pêche maritime, art. L. 311-1). Il devrait en être de même pour des inactifs. Au demeurant, dans l’arrêt du 27 mars 2018 précité, la Cour de cassation a écarté la qualification d’acte de commerce par nature au sujet de l’acquisition de panneaux photovoltaïques par des retraités parce qu’il n’était pas établi que l’éventuelle revente de l’électricité produite entrait dans le champ d’une activité professionnelle commerciale. Il ne suffit pas de faire un acte de commerce pour être commerçant, il faut aussi le faire à titre de profession habituelle (C. com., art. L. 121-1).
Deuxièmement, la Cour d’appel renvoie l’affaire devant le Tribunal de commerce de Nanterre. La compétence territoriale est tout autant surprenante. Au moment où le contrat était conclu, les retraités n’avaient pas la qualité de commerçant si bien qu’une éventuelle clause de compétence territoriale dût être réputée non écrite (CPC, art. 48). Les retraités pouvaient ainsi légitimement assigner la SAS Immo Confort, eut-elle son siège dans les Hauts-de-Seine, devant la juridiction de Haute-Saône dans le ressort de laquelle les panneaux ont été installés puisqu’il s’agissait du lieu de livraison effective de la chose, objet du contrat (CPC, art. 46).
Troisièmement, si les particuliers qui optent pour la revente exclusive de l’énergie produite à EDF doivent être qualifiés de commerçant en ce qu’ils exercent des actes de commerce à titre de profession habituelle, cela emporte d’autres conséquences sur le fond. D’une part, ils ne bénéficient plus des dispositions protectrices du code de la consommation en ce qui concerne le crédit à la consommation qui ne concerne que les emprunteur n’agissant pas à des fins commerciales (C. conso., art. L. 311-1 et L. 312-1). En cas de démarchage, ils devraient néanmoins conserver la protection liée aux contrats passés hors établissement puisque ce dispositif s’applique aux professionnels démarchés qui emploient jusqu’à 5 salariés si l’objet du contrat ne relève pas de leur activité principale (C. conso., art. L. 221-3). Mais pour des retraités, l’installation de panneaux photovoltaïques leur permettant de revendre l’électricité produite à EDF ne risque-t-elle pas d’être vue comme un contrat portant sur l’activité principale, puisque les retraités n’ont, par définition, aucune autre activité ? Ce sont ces enjeux qui ont jusqu’à présent conduit la Cour de cassation à exclure la qualification de commerçant pour les acquéreurs de telles installations (Cass. 1re civ., 25 février 2016, n° 15-10735 ; Cass. 1re civ., 27 mars 2018, n° 17-13225 ; Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-16352 ; Cass. 1re civ., 9 janvier 2019, n° 17-22372). D’autre part, si ces particuliers deviennent commerçants, il faut en conclure qu’ils doivent s’immatriculer au R.C.S., à peine de commettre le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité (C. trav., art. L. 8223-1, art. L. 8223-3, et L. 8224-1). Ils sont aussi astreints aux obligations comptables des commerçants (C. com., art. L. 123-12). Une intervention législative serait alors utile pour exclure les particuliers d’une telle qualification, comme cela a été fait au sujet des agriculteurs, si la jurisprudence initiée par la Cour d’appel de Besançon devait se développer.
Cour d’appel, Besançon, 1re chambre civile et commerciale, 19 Mars 2019 – n° 17/02069
PARTIES EN CAUSE :
SAS IMMO CONFORT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice ayant son siège social, […]
APPELANTE
Représentée par Me Ludovic P. de la SCP D. – P., avocat au barreau de BESANCON et par Me Thierry P., avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur Norbert R.
INTIMÉS
Représentés par Me Corinne S. J., avocat au barreau de BESANCON
[…]
L’affaire, plaidée à l’audience du 05 février 2019 a été mise en délibéré au 19 mars 2019. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2015, M. Norbert R. a passé commande auprès de la SAS Immo Confort d’une installation de douze panneaux photovoltaïques moyennant un coût de 24 900 euros.
Estimant le contrat de vente et de fourniture entaché de nullité comme non conforme aux prescriptions d’ordre public de l’article L.121-23 ancien du code de la consommation, M. Norbert R. et son épouse Mme Colette G. (les époux R.) ont, suivant exploit d’huissier délivré le 29 mai 2017, fait assigner la SAS Immo Confort devant le tribunal de grande instance de Vesoul aux fins de voir au principal dire nul et de nul effet ledit contrat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 septembre 2017, ce tribunal, retenant l’existence de manoeuvres dolosives imputables au professionnel, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– déclaré le contrat signé le 23 décembre 2015 nul et de nul effet,
– ordonné la remise des parties en l’état où elles se trouvaient avant signature du contrat à charge pour la SAS Immo Confort de rembourser aux époux R. la somme de 24 900 euros et à ceux-ci de tenir à disposition de la SAS Immo Confort le matériel installé,
– dit que la remise en état de la toiture et de l’habitation devra se faire aux frais de la SAS Immo Confort,
– débouté les époux R. de leur demande de dommages-intérêts et rejeté le surplus de leurs prétentions,
– condamné la SAS Immo Confort à payer aux époux R. une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 octobre 2017, la SAS Immo Confort a relevé appel de cette décision.
Suivant ordonnance de référé en date du 30 janvier 2018, le délégataire du premier président de la présente Cour a débouté la SAS IC Groupe, venant aux droits de la SAS Immo Confort, de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement déféré et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 30 juillet 2018, la SAS IC Groupe conclut à son infirmation et demande à la cour de :
– in limine litis relever l’incompétence de la juridiction de première instance et renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre,
– subsidiairement au fond, débouter les époux R. de leurs entières demandes,
– en tout état de cause, condamner les époux R. à lui payer une indemnité de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’instance et d’appel.
Par dernières écritures déposées le 17 avril 2018, les époux R. demandent à la cour de :
– in limine litis (sic) dire que le litige relève exclusivement des dispositions du code de la consommation,
– confirmer le jugement déféré et débouter la SAS IC Groupe de ses prétentions,
– condamner la SAS IC Groupe à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2019.
Discussion
* Sur l’exception d’incompétence,
Attendu que la SAS IC Groupe fait valoir au soutien de son exception d’incompétence que les époux R. ont financé une installation photovoltaïque de production d’électricité destinée à la vente à un prix avantageux à la SA EDF, avec laquelle ils ont signé un contrat d’achat d’énergie, après avoir bénéficié d’avantages fiscaux ; qu’elle expose que cette opération ne relève nullement des dispositions du code de la consommation dès lors qu’elle constitue un acte de commerce au sens de l’article L.110-1 du code de commerce, relevant ainsi de la seule compétence consulaire, dès lors que son objet est la revente de l’intégralité de la production d’électricité ;
Que les époux R. objectent qu’ils se sont engagés en qualité de consommateurs profanes pour acquérir non seulement des panneaux photovoltaïques mais également un système de chauffage pour leur maison d’habitation, le contrat lui-même visant les dispositions protectrices d’ordre public du code de la consommation, et qu’à supposer même que la vente d’électricité constitue un acte de commerce, celle-ci est très accessoire, ne relève pas d’une activité commerciale professionnelle, ne leur confère pas la qualité de commerçants et ne peut à ce titre relever des juridictions commerciales ; qu’ils considèrent en outre que le comportement de leur contradicteur consistant à dénier toute application du code de la consommation au contrat litigieux, qui vise pourtant ces dispositions protectrices du consommateur, constitue une manoeuvre dolosive au sens des articles 1116, devenu 1137, du code civil et L.213-1 du code de la consommation, prétendant même que ce comportement confine à l’estoppel ;
Mais attendu qu’il n’est pas discutable que l’opération de production et de vente de la totalité de l’électricité produite, exclusive de toute consommation personnelle, constitue une activité économique s’inscrivant dans la durée et, par voie de conséquence, un acte de commerce par nature au sens de l’article L.110-1 précité ; qu’il ressort du bon de commande émis par la SAS Immo Confort le 23 décembre 2015 qu’il a pour objet la fourniture et la pose d’un kit solaire photovoltaïque d’une puissance de 3Kwc composé de douze panneaux, d’un onduleur centralisé et les frais et démarches administratives liées à l’obtention du consuel et au raccordement ERDF ; que sur le bon de commande lui-même est coché la rubrique « Revente totale ‘ Vous vendez l’intégralité de votre production photovoltaïque à EDF pour bénéficier d’un revenu » et non les deux autres rubriques intitulées «’Auto-consommation + Vente surplus » et « Auto-consommation » ;
Que cette vente de l’intégralité de la production est corroborée par le contrat d’achat d’énergie électrique signé entre la SA EDF et M. Norbert R. le 15 septembre 2016 sur lequel figure la mention : « la nature de l’exploitation est : vente en totalité » ;
Que contrairement à leurs allégations, il ne ressort ni des pièces susvisées, ni de la facture de la prestation de la SAS Immo Confort datée du 22 janvier 2016, que celle-ci incluait l’installation d’un chauffage destiné à l’habitation des intimés ; qu’alors que la preuve de l’existence d’une consommation à usage personnel de l’électricité produite incombe à la partie qui s’en prévaut force est de constater que les époux R. échouent à administrer cette preuve ;
Qu’il résulte ainsi de ce qui précède que la production d’électricité étant destinée en totalité à la vente à la SA EDF, le présent litige porte sur une activité de commerce pour laquelle les époux R. exercent une activité économique à titre professionnel, quand bien même le contrat viserait les dispositions du code de la consommation ; que la compétence consulaire est donc avérée, de sorte que le jugement réputé contradictoire, qui a statué au fond faute pour le premier juge d’être saisi de l’exception d’incompétence par une défenderesse non comparante ni représentée en première instance, devra être infirmé ;
Que dans ces conditions, il n’est point besoin d’examiner le second grief procédural articulé à l’encontre du jugement déféré tenant au mépris du délai de quinze jours donné au défendeur pour constituer avocat et à l’inobservation du principe de la contradiction ;
* Sur les demandes accessoires,
Attendu que l’issue du litige à hauteur de cour et la non-comparution de la SAS Immo Confort en première instance, qui l’a conduite à relever appel afin de soulever son exception d’incompétence, justifient que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ; que si le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Immo Confort aux dépens, les dépens d’appel seront assumés par les époux R. ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Vesoul sauf en sa disposition relative aux dépens.
Statuant à nouveau,
Dit bien fondée l’exception d’incompétence au profit de la juridiction consulaire soulevée par la SAS IC Groupe.
Renvoie en conséquence l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre pour qu’il soit statué au fond et dit que le dossier de première instance lui sera transmis par les soins du greffe avec une copie du présent arrêt.
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Condamne M. Norbert R. et son épouse Mme Colette G. aux dépens d’appel.