LE JUGE REPUBLICAIN, L’AVOCAT SPECIALISE, L’UNIVERSITE ET LA REPARATION DU DOMMAGE CORPOREL. L’ART SUBTIL DES POSSIBLES, C. Lienhard et C. Szwarc

Claude Lienhard, Professeur émérite des Universités (CERDACC)
Catherine Szwarc
Avocats spécialisés en droit de la réparation du dommage corporel 

 

Depuis la création du JAC, la réparation du dommage corporel a tenu ab initio et dans la durée une place importante, reflet de la place centrale de cette matière dans notre société car reflet des accidents de toute nature et des actes de violences individuelles ou collective.

La réparation du dommage corporel est aujourd’hui :

– une spécialisation reconnue pour les avocats ;

– l’objet d’enseignement et de diplômes ciblés ;

– de publications  et d’ouvrage dédiés ;

– d’une attention soutenue de la Cour de cassation comme en témoigne son nouveau cycle de conférence « Réparation du dommage corporel : défis et perspectives »,

Le JAC, dès sa création, s’est inscrit fortement dans cette mouvance par inclinaison et conviction du côté du droit des victimes avec la mesure et la force de proposition que représentent l’alliance et la conjugaison fine de l’approche universitaire et de la pratique amiable et judiciaire de cette matière qui touche au plus près de ce qui est humain.

Il ne saurait être question ici de retracer dans le détail les importantes évolutions depuis février 2000, date de parution du premier JAC, et désormais analysées dans une chronique à double plume.

Nos commentaires, depuis l’origine, dessinent les avancées nombreuses, les résistances organisées des débiteurs indemnitaires institutionnels, assureurs et fonds de garanties divers, qui souvent épousent les même approches réductrices lesquelles sont loin de l’exigence de réparation intégrale.

La réparation intégrale reste, sauf exceptions marginales, le seul objectif permettant après la rupture du pacte social de sécurité de maintenir le lien social avec les victimes et d’éviter leurs dérives en mettant leurs soins et besoins in fine à la charge de solidarité familiale ou sociale.

Il n’est pas inutile de se rappeler que ce sont les assurés, parfois subsidiairement les contribuables, qui sont les contributeurs par les primes payées à la constitution des capitaux qui serviront à régler les victimes et donc légitimes à attendre cette réparation intégrale.

La réparation intégrale des préjudices, tous les préjudices mais rien que les préjudices, est un art qui doit obéir à des commandements simples lesquels doivent se décliner sans faille et s’imposer à tous les acteurs :

  1. La bientraitance qui doit toujours prévaloir comme l’a mis en évidence le rapport du Professeur Liliane Daligand ;
  1. Il n’y a rien de plus précieux pour un homme, une femme et un enfant que de pouvoir jouir dans l’instant et la durée d’une pleine capacité physique, psychique, intellectuelle, sociale et familiale ;
  1. L’accident, l’agression, l’attentat notamment portent atteinte à l’intégrité physique et psychique et plongent la victime et son entourage dans un handicap temporaire et parfois définitif entrainant un rapport différent au monde, aux autres et à soi-même et cela implique une compensation intégrale au titre des responsabilités établies, présumées ou objectivisées par la création de fonds de garantie ;
  1. La réparation est un ajustement nécessairement singulier, l’indemnisation doit toujours être individualisée au plus proche du blessé dans sa dimension physique et dans celle des brûlures et douleurs psychiques de l’âme ;
  1. Il ne faut non plus oublier l’importance de la reconnaissance de la désignation claire des responsables au sens civil, administratif et pénal avec la nécessité d’un débat judiciaire sur les sanctions idoines.
  1. Il est encore nécessaire de veiller à l’égalité des armes dans la totalité du processus indemnitaire afin de compenser le déséquilibre structurel entre le créancier et le débiteur. Cette égalité suppose l’accès à des professionnels spécialisés avocats, médecins de recours, juges spécialisés, des provisions rapidement versées sans approches mesquines et réductrices y compris des provisions ad litem;
  1. Dans le même ordre d’idée il faut se rappeler que l’impératif de réparation est la réponse sociale adéquate à l’inexistence du risque zéro, même si la prévention s’impose à hautes doses.
  1. La réparation ne doit  pas être forfaitaire, symbolique ;
  1. Le juge républicain est souverain et n’est tenu par aucun barème, il lui est même interdit de s’y référer. Il doit évaluer par lui-même chacun des postes de préjudices dont la réparation est sollicitée ;
  1. Et bien sûr, diffuser activement l’information.

En tout cela la réparation intégrale est bien le résultat d’un processus individualisé nécessaire pour approcher au plus près la vérité compensatoire effective et tangible pour les victimes et l’entourage souvent aidant et touché et troublé dans ses propres conditions de vie.

C’est bien l’art subtil des possibles !

 

 

 

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