LES MESURES D’URGENCE EN MATIERE D’ACTIVITE PARTIELLE, C. Lecoeur

Chrystelle Lecoeur

Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace
Membre du CERDACC

 

A jour le 30 mars 2020

Afin de limiter les conséquences d’une baisse d’activité, le gouvernement a souhaité adapter le dispositif d’activité partielle (aussi appelé « chômage partiel » ou « technique »). Contraintes de réduire ou de suspendre temporairement, en tout ou partie, leur activité, les entreprises peuvent y recourir selon les modalités désormais fixées par le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 (complété par l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020) (A LIRE ICI ).

À ce jour, si 220 000 entreprises sont concernées (soit 2,2 millions de salariés), selon le dernier bilan chiffré dévoilé par la ministre du Travail, Madame Muriel Pénicaud, il pourrait très rapidement concerner un plus grand nombre de structures et de salariés puisque le dispositif a été étendu (A LIRE ICI ).

1. Les contours du dispositif

Le décret modifie les modalités du mode de calcul de l’allocation compensatrice versée par l’État aux employeurs en cas d’activité partielle, afin de leur permettre de faire face à la baisse d’activité consécutive à la crise sanitaire. L’enjeu de ce dispositif est également de limiter les conséquences sur l’emploi et éviter les licenciements de masse.

L’indemnité due au salarié doit couvrir au minimum 70 % de sa rémunération antérieure brute (soit environ 84 % du salaire net). Cependant, comme l’indique le ministère du Travail, « rien n’empêche un employeur d’indemniser ses salariés au-delà de 70 % du salaire brut s’il le peut [ou s’il le] souhaite ou [encore] si une convention collective ou un accord d’entreprise le prévoit » (Dispositif exceptionnel d’activité partielle Coronavirus – COVID-19, 25 mars 2020, ministère du Travail, p. 4, document actualisé au 29 mars).

Les sommes versées seront intégralement remboursées par l’État sous la forme d’une allocation, dans la limite d’un plafond égal à 4,5 fois le taux horaire du SMIC (soit 45,68 euros en 2020). Il est précisé que le montant horaire de l’allocation ne peut être inférieur à 8,03 euros. Ce plancher ne s’applique pas aux apprentis, salariés en contrat de professionnalisation et intérimaires. Ces derniers reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle d’un montant égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable (art. 4 ord. n°2020-346 du 27 mars 2020).

Pour les salariés à temps partiel, l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle précise qu’ils peuvent bénéficier du versement de l’indemnité pour un montant qui ne peut être inférieure au taux horaire du SMIC.

Le décret indique, par ailleurs, que le bulletin de paie devra faire mention du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle, du taux appliqué pour le calcul de l’indemnité et des sommes versées aux salariés au titre de la période considérée. Toutefois, les entreprises qui le souhaitent pourront continuer de remettre aux salariés un document spécifique mentionnant l’ensemble de ces informations.

En outre, un assouplissement de la procédure de dépôt des demandes d’activité partielle est opéré. En effet, le comité économique et social (CSE) n’a pas à être consulté préalablement, l’employeur disposant d’un délai de deux mois pour le consulter et transmettre son avis à l’administration.

L’employeur doit adresser sa demande dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle lorsque la demande est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles. Le délai d’acceptation exprès ou tacite des demandes d’autorisation préalable est ramené de 15 à 2 jours et cela jusqu’au 31 décembre 2020.

L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximale de 12 mois (au lieu de 6 mois auparavant).

Le décret étant d’application immédiate, ces dispositions visent les demandes d’indemnisation adressées (ou renouvelées) à l’Agence de Services et de Paiement (A LIRE ICI ) à compter du 26 mars 2020 au titre du placement en activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020. On peut donc légitimement s’interroger sur le sort des demandes formulées avant cette date.

En complément des dispositions prévues par le décret, l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 apporte des précisions intéressantes. À l’égard des salariés protégés, leur accord pour le passage en activité partielle n’est plus requis dès lors que la mesure s’impose à tous les salariés (art. 6). Elle évoque aussi l’assujettissement des indemnités versées (art. 11). Sur ce dernier point, excepté celles visées à l’article 7, les indemnités légales et complémentaires – en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur – d’activité partielle seront assujetties à la CSG/CRDS sur les revenus de remplacement au taux global de 6,7 % (6,2 % pour la CSG et 0,5 % pour la CRDS).

Il est possible d’effectuer les démarches directement en ligne sur le portail : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr Un numéro d’assistance téléphonique gratuit a été mis en place pour la prise en main de l’outil « activité partielle » (0800 705 800), ainsi qu’un courriel pour toute demande d’assistance auprès du support technique (contact-ap@asp-public.fr).

2. L’extension du dispositif

Le décret est venu élargir le dispositif aux salariés bénéficiant d’un forfait en jours ou en heures sur l’année dans l’hypothèse d’une réduction de l’horaire de travail. Jusqu’à présent, ces derniers pouvaient prétendre à l’allocation uniquement lorsque l’entreprise faisait l’objet d’une fermeture totale. Pour cette catégorie de salariés, les nouvelles dispositions, complétées par l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, figurent à l’article R. 5122-19 du Code du travail (modifié).

L’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 a poursuivi l’œuvre d’élargissement. L’activité partielle vise également les entreprises publiques contrôlées majoritairement par l’État (SNCF, RATP), les salariés relevant soit des EPIC des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte (SEM) dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire, ainsi que le personnel de la Poste (art. 2).

Les entreprises étrangères ne comportant pas d’établissement en France, qui emploient au moins un salarié effectuant son activité sur le territoire national, entrent dans le champ du dispositif mis en place (art. 9). Toutefois, l’employeur doit être « soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle et aux obligations d’assurance contre le risque de privation d’emploi au titre de la législation française ».

Les cadres dirigeants sont désormais visés (art. 10), alors qu’ils avaient été exclus du régime selon le document intitulé « FAQ » de la Direction Générale des Entreprises (DGE) du 20 mars 2020.

Enfin, selon un dispositif particulier, l’ordonnance englobe les assistantes maternelles et les personnes employées à domicile (art. 7) qui subirait une perte de rémunération du fait d’une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l’épidémie de COVID-19.

SCHÉMA RELATIF À L’ACTIVITÉ PARTIELLE 

Le ministère du Travail a publié sur son site Internet un schéma pédagogique à l’intention des employeurs afin de les aider à prendre (ou non) la décision de recourir à l’activité partielle.

 LIENS UTILES :

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-dispositif-exceptionnel-activite-partielle.pdf

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001

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