MAIS OUI, LA RECONNAISSANCE D’UN CAS DE FORCE MAJEURE EST TOUJOURS POSSIBLE : LA PREUVE…, H. Arbousset

Hervé Arbousset,
Maître de conférences en droit public, HDR,
Co-directeur du CERDACC

 

  A l’occasion d’un commentaire de la décision rendue par le Conseil d’Etat le 10 mai 1912 (Ambrosini, Sirey 1912, 3ème partie, p. 161), Maurice Hauriou fut amené à exposer son analyse concernant deux causes exonératoires de responsabilité : la force majeure et le cas fortuit. Il débutait son commentaire ainsi : « Cette décision nous est une bonne occasion d’examiner la notion de la force majeure, ou peut-être plutôt du cas fortuit, en tant qu’ils constituent une cause d’exonération de la responsabilité ». En l’espèce, l’explosion du cuirassé Iéna, le 12 mars 1907 dans la rade de Toulon, causant la mort de nombreux militaires dont le jeune Ambrosini n’a pas donné lieu à l’engagement de la responsabilité de l’Etat au motif que l’explosion était un événement de force majeure. Cette décision amena le doyen Hauriou à écrire qu’il était opportun « de méditer sur le caractère provisoire et fragile de cette cause d’exonération, et de discerner ce qui se cache derrière, ce qui surgit quand on ne peut plus l’invoquer » (op.cit.).

Cent cinq ans plus tard, la réflexion présentée dans cette note de jurisprudence, par cet éminent professeur de droit public, n’a pas perdu de son intérêt comme en témoigne la décision rendue par le Conseil d’Etat le 15 novembre 2017 (n°403367). La haute juridiction administrative a, en effet, ce qui est exceptionnel et donc remarquable, jugé que l’événement climatique, source du préjudice objet du contentieux, était constitutif d’un cas de force majeure. Comme souvent, les explications qu’il énonce ne l’ont pas amené, à reprendre explicitement ce qui, pour certains auteurs (René Chapus écrivait ainsi : « Selon sa définition traditionnelle et à laquelle la jurisprudence reste fidèle, est constitutif d’un cas de force majeure l’événement présentant les trois caractères suivants : extériorité…, imprévisibilité… et irrésistibilité », Droit administratif général, tome 1, Montchrestien, 15ème édition, 2001, p. 1248, lire aussi Jean-François Couzinet, Cas de force majeure et cas fortuit : causes d’exonération de la responsabilité administrative, R.D.P. 1993, p. 140) mais pas pour d’autres (Jacques Moreau rejette la condition d’imprévisibilité, Principes généraux et concepts fondamentaux de la responsabilité administratives, Juris-classeur administratif, fascicule 700, n°131), caractérise la force majeure, à savoir un événement extérieur à l’administration, imprévisible dans sa survenance et irrésistible dans ses effets. La haute juridiction administrative mentionne explicitement les caractères imprévisible et irrésistible de la « conjonction exceptionnelle de phénomènes de grande intensité », même si, une fois de plus, elle conserve un flou certain quant aux éléments pris en compte et à leur caractéristiques propres.

            Du 30 novembre au 3 décembre 2003, des pluies de très forte intensité se sont abattues sur la vallée du Rhône entraînant des crues de grande ampleur de ce fleuve notamment sur le territoire de la commune d’Arles dans le Gard. Précisément, le 3 décembre 2003, un ouvrage supportant la ligne ferroviaire reliant Tarascon à Arles a cédé, ce qui, neuf heures plus tard, a conduit à un envahissement par les eaux de deux quartiers situés dans cette commune provoquant des dégâts sur des biens immobiliers assurés par la société Swisslife Assurances de biens. Un arrêté en date du 12 décembre 2003 constata l’état de catastrophe naturelle. La société d’assurance, après avoir indemnisé son assuré, la commune d’Arles, décida de se retourner contre ceux qu’elle estimait responsable des préjudices subis : SNCF Réseau, SNCF Mobilités et l’Etat. A cette fin, elle forma un recours devant le tribunal administratif de Marseille afin d’obtenir la condamnation solidaire de ces trois personnes morales de droit public (SNCF Réseau et SNCF Mobilités créées par la loi du 4 août 2014, n°2014-872 sont deux établissements publics industriels et commerciaux, SNCF Réseau se substituant à Réseau Ferré de France) à lui verser la somme de 5 475 513 euros. Par un jugement en date du 23 juin 2014, le juge de première instance rejeta la demande en indemnisation. La société Swisslife interjeta alors appel devant la cour administrative d’appel de Marseille qui, par un arrêt du 7 juillet 2016, confirma le jugement. Elle a alors décidé de se pourvoir en cassation afin d’obtenir l’annulation de l’arrêt d’appel, le règlement de l’affaire au fond par le Conseil d’Etat et la condamnation solidaire de l’Etat, de SNCF Réseau et SNCF Mobilités à lui verser 6000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

            Statuant comme juge de cassation, le Conseil d’Etat considère que la cour administrative d’appel de Marseille n’a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu’une « conjonction exceptionnelle de phénomènes de grande intensité s’était produite qui présentait un caractère imprévisible et irrésistible et qui caractérisait un cas de force majeure ». La force majeure constitue l’une des causes d’exonération de responsabilité tant en droit administratif qu’en droit privé. On comprend ainsi l’enjeu de la reconnaissance ou au contraire de l’absence d’identification d’un cas de force majeure. Or, l’importance de celle-ci, quant à ses effets, est inversement proportionnelle au nombre d’hypothèses où le juge administratif reconnaît son existence. Ceci donne ainsi une dimension particulière à la décision rendue.

Sans nécessairement vouloir ou devoir méditer sur le caractère provisoire de cette cause exonératoire, il est toujours pertinent de souligner la relativité de la force majeure par rapport au nombre d’hypothèses où elle est reconnue par le juge administratif. Une étude réalisée en 2002 par le CERDACC, pour le Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, («  Inondation et force majeure », www.jac-cerdacc.fr/images/AnciensJAC/JAC28/rapport_cerdacc.pdf) faisait ressortir que pour la période 1980-2000, sur 242 décisions des juridictions administratives analysées, c’est seulement dans, environ, 6,5% des hypothèses où elle était invoquée par les personnes publiques qu’elle était considérée comme avérée (la force majeure étant ainsi reconnue seulement dans 16 cas). Le Conseil d’Etat, pour sa part, reconnaissait la présence d’un événement de force majeure seulement dans 5 arrêts (soit un peu plus de 3,5%). Dès lors, la reconnaissance d’un cas de force majeure était et continue, encore aujourd’hui, à être exceptionnelle.

Mais alors que se cache-t-il derrière cette cause exonératoire de responsabilité ?

Il plane toujours une part de mystère puisqu’il s’agit d’abord d’un concept jurisprudentiel (« C’est au juge qu’il revient d’apprécier s’il y a eu cas de force majeure, et c’est le juge qui a défini les conditions de la force majeure », Traité de droit des risques naturels, Chantal Cans, Jean-Marie Pontier, Thierry Touret, Editions Le Moniteur, 2014, p. 718) et le juge administratif a construit cette notion sans toujours expliciter précisément la méthode, sinon les conditions, lui permettant ici de l’identifier et là de ne pas la découvrir. Au-delà, la force majeure constitue aussi un outil et ainsi un concept fonctionnel en ce sens qu’elle contribue à une politique jurisprudentielle consistant à reconnaître  ou pas la responsabilité administrative et donc à participer à la fixation des limites de l’Etat de droit. En effet, la responsabilité administrative consiste à contrôler l’administration et ainsi à consacrer les limites de son action par le droit (Responsabilité administrative, Hafida Belrhali, LGDJ, 2017, p. 17). Ainsi, forgée par le juge administratif dans un but précis, la force majeure, dont les contours sont connus, reste toutefois encore pleine de mystères.

En l’espèce, comme souvent, le Conseil d’Etat ne se réfère pas à la condition d’extériorité de l’événement. D’ailleurs, selon certains auteurs, elle serait seulement un indice dans la découverte d’un événement de force majeure, elle se rattacherait à l’irrésistibilité (Fabrice Lemaire, La force majeure : un événement irrésistible, R.D.P. 1999, p. 1731). Il faut comprendre que cette condition implique que l’événement est extérieur à l’administration mise en cause, étranger à celle-ci, permettant ainsi de le dissocier du cas fortuit « qui n’est pas étranger au défendeur » (René Chapus, op. cit., p. 1250). Or, d’évidence, les précipitations qui survinrent auxquelles s’est ajoutée une tempête marine ont effectivement ce caractère d’extériorité. Les dommages, en l’espèce, sont le résultat d’une conjonction de phénomènes naturels, ainsi peut-on considérer que si le Conseil d’Etat ne se réfère explicitement au caractère extérieur de ces événements naturels c’est parce que cela allait de soi.

Concernant l’imprévisibilité et l’irrésistibilité, seules conditions mentionnées par le Conseil d’Etat, René Chapus écrivait « il faut que l’événement ait été, raisonnablement, absolument inattendu et absolument imparable » (op. cit., p.1249). Or, le Conseil d’Etat, comme souvent, ne fait pas ressortir ce que recouvre chaque condition alors qu’en toute logique chacune d’elles caractérise une situation précise. En effet, est imprévisible, l’événement qui n’a pas pu être prévu (et non celui qui n’a pas été prévu), alors qu’est irrésistible, l’événement qui n’a pas pu être évité ou dont on n’a pas pu arrêter les effets. Néanmoins, certains auteurs n’ont pas hésité à écrire que le juge administratif, lorsqu’il examine la condition d’imprévisibilité, vérifie également le caractère irrésistible de l’événement (Géraldine Derozier, Le juge administratif et la force majeure : vers la disparition de l’imprévisibilité ?, Petites Affiches, 12 juillet 1996, p. 17, Jean-François Couzinet, Cas de force majeure et cas fortuit : causes d’exonération de la responsabilité administrative, R.D.P. 1993, p. 1404). Or, dès lors que le Conseil d’Etat mentionne explicitement les conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, cela devrait nous amener à considérer qu’elles sont, l’une et l’autre, l’une s’ajoutant à l’autre, essentielles pour caractériser un cas de force majeure. Ainsi, l’irrésistibilité ne serait pas, comme ont pu l’affirmer certains auteurs (Maryse Deguergue, Causalité et imputabilité, Juris classeur administratif, fascicule 830, Fabrice Lemaire, La force majeure : un événement irrésistible, RDP 1999, p. 1723), le critère déterminant d’identification d’une force majeure. L’imprévisibilité ne pourrait pas non plus être considérée comme la seule condition, contrairement à ce qu’ont pu avancer d’autres auteurs (Géraldine Derozier, op. cit., Erwan Le Cornec, Les autorités de l’urbanisme face aux risques naturels, AJDI 1999, p. 198 et s.). Sauf à penser, ce que nous ne croyons pas, que le Conseil d’Etat emploie simultané les mots irrésistible et imprévisible comme des synonymes.

Or, la méthode retenue par le Conseil d’Etat consistant à ne pas distinguer dans les faits l’irrésistibilité et l’imprévisibilité de l’événement laisse le lecteur en plein doute quant à savoir ce que recouvrent l’une et l’autre de ces conditions. Dans la décision commentée, la haute juridiction décèle un événement de force majeure en mettant en avant à trois reprises le caractère exceptionnel des événements (« précipitations… d’une ampleur exceptionnelle », « ce premier phénomène exceptionnel », « conjonction exceptionnelle de phénomènes de grande intensité »). Elle souligne aussi que les précipitations ont constitué « l’un des trois événements les plus importants des deux derniers siècles ». Ce constat a trait à la probabilité d’occurrence d’un événement qui est pris en compte par le juge administratif pour identifier un cas de force majeure, particulièrement son imprévisibilité (selon Jean-Marie Pontier, l’imprévisibilité revêt 4 caractères : soudaineté, durée, intensité et probabilité, L’imprévisibilité, RDP 1986, p. 11, Géraldine Derozier, op. cit.). D’ailleurs, selon Géraldine Chavrier « la force majeure est constatée lorsque le sinistre tel qu’il s’est passé, est sans précédent dans une longue période » (op.cit.). En l’espèce, le Conseil d’Etat souligne la rareté des précédents puisque de tels événements ne s’étaient pas produits depuis 1840 et 1856, soit près de deux siècles. Cette appréciation est classique. Si le juge administratif a pris pour référence un événement comparable survenu « depuis plus de cent ans » pour identifier un cas de force majeure (C.E., 27 juillet 1988, Compagnie marseillaise de Madagascar, RDP 1989, p. 546), à l’inverse, des événements de même nature survenus dans un laps de temps plus court, de quelques décennies seulement, le conduira à nier toute force majeure (C.E., 14 mars 1986, Commune de Val d’Isère : « malgré sa violence exceptionnelle », parce que plusieurs avalanches s’étaient produites « trois fois au moins depuis 1917 », l’avalanche objet d’une action contentieuse ne constitue pas un cas de force majeure).

La référence à l’exceptionnalité d’un événement n’est pas une nouveauté et doit être comprise comme impliquant qu’il soit exceptionnel dans son intensité, sa violence, son importance ou sa durée. En l’occurrence, le Conseil d’Etat ne qualifie pas d’exceptionnelle la survenance d’une tempête marine alors que la crue du Rhône, suivant le raisonnement retenu à propos des très fortes précipitations, le juge retient qu’elle a eu un débit qui « correspond à une période de retour légèrement supérieure à cent ans » alors que la hauteur de la crue a été « nettement supérieure à celle qui avait été observée en 1856 ». Ainsi, lorsqu’une conjonction d’événements naturels se produit, le Conseil d’Etat n’exige pas que, pour chacun d’eux, le caractère exceptionnel apparaisse par référence à un autre événement survenu plus d’un siècle avant, ce qui témoigne d’une approche, au départ, différencié des événements qui, finalement, par conjonction de leurs effet respectifs aboutit à caractériser un cas de force majeure. On peut considérer en l’espèce qu’à travers cette référence à l’exceptionnalité sont satisfaites les deux conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.

La décision rendue par le Conseil d’Etat le 15 novembre 2017 n’éclaire donc pas d’un jour nouveau le concept de force majeure, ni la rareté de sa découverte. La force majeure reste ainsi un instrument au service du juge administratif participant à une politique jurisprudentielle sans que ni la doctrine, et c’est sans doute plus ennuyeux, ni les usagers du service public de la justice administrative, ne sachent réellement ce qu’il recouvre.

e

Conseil d’État
N° 403367   
ECLI:FR:CECHR:2017:403367.20171115
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème – 2ème chambres réunies
M. Jean Sirinelli, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP ODENT, POULET ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats

lecture du mercredi 15 novembre 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Swisslife Assurances de biens, M. Z…DS…, Mme CK…CO…, M. W…DT…, Mme AA…-EY…CQ…, M. O…I…, la société Mag Presse, M. AH…DU…, M. CB…DV…, M. CC…DV…, M. ED…DV…, M. H…DV…, Mme DO…BN…, M. CW…BN…, MmeEW…, M. BE…BO…, M. EO…CS…, M. DP…CU…, M. CM…J…, M. BD…DY…, M. BL…CV…, M. BM…BR…, Mme AA…-EY…K…, Mme P…ER…, M. ES…, Mme BT…BS…, M. BB…ET…, Mme AA…CY…, M. EL… BU…, M. BI…CZ…, M. CC…L…, M. EM…-FC…L…, la société Ateliers du style, la société La Fauvette, M. R…BY…, M. H…BY…, M. M…DA…, Mme EC…AD…, Mme BF…AE…, la société Arles Froid, la société Arles Froid Camargue, la société Arl’hôtel, Mme DE…AF…, Mme CP…DB…, Mme AS…DC…, M. BM…DC…, M. EM…-EZ…DD…, Mme EJ…CA…, M. EM…-BM…AG…, Mme BV…DF…, Mme EM…-FB…EA…, M. H…AK…, Mme EN…AL…, M. BP…DJ…, M. AJ…AM…, M. E…CD…, M. AY…AN…, Mme BW…DK…, Mme DW…CE…, Mme EV…CJ…, M. CX…AO…, M. AV… DL…, M. BH…EQ…, M. CM…B…, M. BK…CF…, ConsortsDM…, Mme AI…CH…, Mme CR…EB…, M. AU…Q…, M. BP…AP…, M. AU…C…, CabinetEA…, Mme BZ…S…, Mme EK…AQ…, M. BP…AQ…, Mme BZ…T…, M. DI…CI…, Mme BX…DN…, Mme CG…AR…, Mme CL…AT…, M. AV… EF…, Mme CK…D…, Mme BF…D…, M. BQ…EG…, M. BJ…EH…, M.EU…, M. CT…EI…, M. AB…AW…, l’établissement Corbanni, M. CM…AX…, M. BG…U…, Mme DX…V…, M. AC…AZ…, M. Y…F…, M. DZ…BA…, Mme BZ…DQ…, M. EM…-FA…BC…, M. DG… DR…, Mme A…X…, M. N…G…EX…, Mme EE…G…, M. DH… G…, l’Hôtel du Musée et M. BG…CN…ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l’établissement public Réseau ferré de France (RFF), la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et l’Etat à leur verser la somme de 5 475 513 euros en réparation des préjudices subis en raison des inondations qui ont notamment touché, entre le 1er et le 4 décembre 2003, la commune d’Arles. Par un jugement n° 0708317 du 23 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14MA03622 du 7 juillet 2016, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Swisslife Assurances de biens et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 8 septembre 2016, 7 décembre 2016, 23 juin 2017, 7 juillet 2017 et 7 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Swisslife Assurances de biens et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat, de SNCF Réseau, venant aux droits de RFF, et de SNCF Mobilités, venant aux droits de la SNCF, la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Swisslife Assurances de biens et autres, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SNCF Réseau, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la compagnie nationale du Rhône et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Voies Navigables de France.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2017, présentée par SNCF Réseau et SNCF mobilités.

1. Considérant qu’il ressort des énonciations non contestées de l’arrêt attaqué que, du 30 novembre au 3 décembre 2003, de fortes pluies faisant suite à de très importantes précipitations les jours précédents ont touché la vallée du Rhône et ont entraîné des crues du Rhône de grande ampleur, notamment dans le secteur de la commune d’Arles ; que, dans la soirée du 3 décembre, les merlons latéraux de protection des trémies du remblai supportant la ligne ferroviaire Tarascon-Arles situées au  » Mas Teissier  » et  » aux Ségonnaux  » ont cédé ; qu’environ neuf heures après la rupture de ces ouvrages, les eaux s’engouffrant sous les trémies sont parvenues dans la zone nord d’Arles et ont inondé les quartiers du Trébon et de Monplaisir, occasionnant d’importants dommages ; que la commune d’Arles a fait l’objet d’un arrêté de constatation de l’état de catastrophe naturelle le 12 décembre 2003 ; que la société Swisslife Assurances de biens et autres demandent l’annulation de l’arrêt du 7 juillet 2016 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté leur appel contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2014 rejetant leur demande tendant à la condamnation solidaire de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités et de l’Etat au versement d’une somme de 5 475 513 euros en réparation des préjudices subis en raison des inondations qui ont notamment touché, entre le 1er et le 4 décembre 2003, la commune d’Arles ;

2. Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d’appel de Marseille a pu, sans méconnaitre le caractère contradictoire de la procédure, prendre en compte, pour déterminer les causes de la rupture des merlons latéraux de protection des trémies situées au  » Mas Teissier  » et  » aux Ségonnaux « , l’ensemble des pièces du dossier dont elle était saisie, y compris les rapports des expertises techniques du cabinet Sogreah et de M. EP…versés au dossier par la société nationale des chemins de fer français (SNCF) et par Réseau ferré de France (RFF) et soumis au débat contradictoire devant les juges du fond, et non les seules conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; qu’en jugeant qu’une nouvelle expertise ne présentait pas un caractère utile, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la cour a relevé que les précipitations qui ont touché le quart sud-est de la France en décembre 2003 ont été d’une ampleur exceptionnelle et ont provoqué la saturation des sols et des ouvrages hydrauliques et que cet  » évènement pluviométrique  » a constitué l’un des trois évènements les plus importants des deux derniers siècles, selon le rapport relatif à  » la sécurité des digues du delta du Rhône – politique de constructibilité derrière les digues  » établi en octobre 2004 par le ministère de l’écologie et du développement ; que la cour a encore relevé qu’à ce premier phénomène exceptionnel s’était ajoutée une tempête marine, qui a débuté dans la nuit du 3 au 4 décembre 2003 et qui a freiné le déversement des eaux du Rhône ; qu’elle a enfin constaté, d’une part, que la crue du Rhône avait conduit à un débit qui, même s’il est resté inférieur à ce qui a été observé en 1840 et 1856, a été estimé, par le rapport définitif de la conférence de consensus initiée par le ministère de l’écologie et du développement, à 11 500 mètres cubes par seconde à Beaucaire, ce qui correspond à une période de retour légèrement supérieure à cent ans et, d’autre part, que la hauteur de la crue avait été, notamment au droit des ouvrages en cause, nettement supérieure à celle qui avait été observée en 1856 ; que, eu égard à l’ensemble des éléments qu’elle a ainsi relevés, la cour, dont l’arrêt est suffisamment motivé, n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique en jugeant qu’une conjonction exceptionnelle de phénomènes de grande intensité s’était produite qui présentait un caractère imprévisible et irrésistible et qui caractérisait un cas de force majeure ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu’en jugeant que le remblai supportant la ligne ferroviaire Tarascon-Arles, ainsi que les trémies du remblai situées au  » Mas Teissier  » et aux  » Ségonnaux  » et leurs merlons, remplissaient une fonction de protection contre les crues sans pouvoir, pour autant, être qualifiés de digues, la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu’en estimant qu’aucun défaut de conception ni d’entretien des merlons latéraux de protection des trémies situées au  » Mas Teissier  » et  » aux Ségonnaux  » n’était établi, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n’est entachée ni d’insuffisance de motivation ni de dénaturation ;

6. Considérant, en dernier lieu, que c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a estimé que la société Swisslife Assurances de biens et autres n’avaient pas assorti leurs conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait du comportement fautif des services préfectoraux de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Swisslife Assurances de biens et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent ;

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Swisslife Assurances de biens et autres les sommes que demandent, au titre des mêmes dispositions, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et la Compagnie nationale du Rhône. ;

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Swisslife Assurances de biens et autres est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par SNCF Réseau, SNCF Mobilités et la Compagnie nationale du Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Swisslife Assurances de biens, première requérante dénommée, à SNCF Réseau, à SNCF Mobilités, à la Compagnie nationale du Rhône, au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de la cohésion des territoires et à Voies Navigables de France. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Foussard-Froger, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d’Etat.
Copie en sera adressée à la commune de Tarascon, à la commune d’Arles, au syndicat mixte interrégional d’aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer, à l’association de dessèchement des marais d’Arles et à l’association des vidanges de Tarascon.

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