RETOMBEES DES VIOLENCES CONJUGALES SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE ET SUR L’ENLEVEMENT INTERNATIONAL POUR LES ENFANTS VICTIMES DIRECTES OU INDIRECTES, I. Corpart

Isabelle Corpart

Maître de conférences émérite en droit à l’Université de Haute-Alsace,
Membre du CERDACC

Commentaire de Cass. 1re civ., 14 oct. 2021, n° 21-15.811.

 

Lorsque les parents exercent ensemble l’autorité parentale, ils doivent s’accorder pour que leurs enfants quittent le pays où ils sont élevés. Faute de décision commune, quand des couples mixtes se séparent et que l’un des parents change de pays emmenant avec lui la fratrie sans avoir obtenu l’autorisation de l’autre parent, il est question d’enlèvement international. Un tel déplacement illicite conduit généralement à une décision judiciaire de retour des mineurs, mais il en va tout autrement si les mineurs risquent de se trouver en danger, ce qui est le cas lorsque le parent qui réclame leur retour est l’auteur de violences conjugales et familiales.

Mots-clefs : violences conjugales et violences au sein de la famille – enfants victimes directes ou par ricochet – danger – exercice de l’autorité parentale – enlèvement international – droit international et communautaire – déplacement illicite – conditions du retour des mineurs enlevés – décision de non-retour motivée par un risque de danger – protection des enfants victimes – prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Pour se repérer

Un père de nationalité portugaise, une mère de nationalité française et leurs trois enfants qui vivaient en France sont partis s’installer au Portugal. Il ressort toutefois du dossier que la mère n’a pas séjourné longtemps dans ce pays. En effet, quelques mois après le déménagement de la famille, elle a pris la décision de revenir en France et a emmené avec elle leurs trois enfants. Le problème soulevé est que, conformément au principe de coparentalité, les père et mère exerçaient ensemble l’autorité parentale, raison pour laquelle, toute décision de départ prise par la mère aurait dû être validée par le père. Ce dernier, saisit alors la justice pour réclamer le retour de ses enfants au Portugal. À l’appui de sa requête, il invoque la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, ainsi que le règlement Bruxelles II bis n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

Les juges du fond ont entendu les arguments de la mère, laquelle évoque des agissements violents de son conjoint, à son égard mais aussi à l’égard des mineurs. Au vu de ces circonstances, les enfants ayant été victimes des comportements violents de leur père, ils estiment que ces derniers courent un risque grave d’être exposés à de nouvelles violences si la justice ordonne leur retour au Portugal. Selon eux, les mineurs encourraient, en effet, un danger à la fois physique et psychique à se retrouver seuls avec leur père, auteur de comportements violents, d’autant plus que rien dans le dossier ne permettait de préciser les conditions de vie du père au Portugal, pas davantage que la mise en place de protections des mineurs par les autorités portugaises.

Le père se pourvoit en cassation, réclamant que soit prise une décision de retour de la fratrie au Portugal. Il reproche précisément aux juges du fond de ne pas avoir interrogé l’autorité centrale portugaise sur la nature et l’existence des dispositifs de protection des mineurs victimes de violences au sein de leur famille si leur retour au domicile paternel était imposé.

Pour aller à l’essentiel

Bien qu’il soit en l’espèce question d’enlèvement international, pour la Cour de cassation, les juges du fond n’ont pas à être censurés dans la mesure où les textes applicables ne prévoyaient pas leur obligation de contacter préalablement l’autorité centrale étrangère dans le but d’obtenir des informations sur les mesures de protection envisageables pour des mineurs, victimes de violences au sein de leur famille.

Si un déplacement illicite de mineurs peut conduire à une décision judiciaire de retour, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les circonstances. En effet, une exception au retour immédiat d’une fratrie déplacée sans l’accord du père est légitime en cas de danger, à partir du moment où il n’est pas établi que des dispositions efficaces sont prises sur place pour assurer la protection des enfants, revenus vivre au domicile de leur père, auteur de comportements violents.

Pour la Cour de cassation, dans ces circonstances, le retour des enfants a été légitimement refusé au père et elle rend un arrêt de rejet car, selon l’article 13.b) de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, la juridiction saisie « n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ». En l’espèce, imposer le retour à la fratrie lui ferait encourir un risque de danger grave ou de situation intolérable, raison pour laquelle une décision de non-retour est valablement prise dans la mesure où rien ne permettait de s’assurer que des dispositions protectrices seraient mises en place. En effet, si l’article 11§4 du Règlement « Bruxelles II b bis » dispose qu’« une juridiction ne peut pas refuser le retour de l’enfant en vertu de l’article 13.b) de la Convention de La Haye de 1980 s’il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour », a contrario, ne pas être certain que la fratrie sera protégée autorise les juges à rejeter la demande du père, faute pour ce dernier d’être en contact avec les services portugais.

Pour aller plus loin

Si le principe de coparentalité exige que les parents s’accordent en vue de toute décision relative à leurs enfants mineurs, la lutte contre les violences conjugales menée depuis de nombreuses années a conduit à prévoir diverses exceptions dans l’intérêt des enfants.

Conformément aux articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et 11, $ 1, du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, est jugé illicite tout déplacement d’un enfant qui ne respecte pas les dispositions prises lors d’une séparation parentale ou le principe de coparentalité. Si un juge s’est déjà prononcé, il faut tenir compte du lieu où l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son non-retour. L’autre parent ne peut pas alors ramener les enfants dans son pays d’origine et il est coupable d’enlèvement international. Ce dispositif est toutefois mis en échec à partir du moment où un danger est avéré pour l’enfant, danger à apprécier au regard de son intérêt supérieur.

Les textes se sont affinés au fil des années et les lois récentes en matière de violences conjugales mettent l’accent sur l’exercice de l’autorité parentale par un seul parent si l’autre est auteur de comportements violents, sur le retrait de l’autorité parentale ou sur l’exclusion d’un droit de visite et d’hébergement, selon les cas (I). À cela s’ajoutent des mesures spécifiques aux parents de nationalité différente car leur séparation pose la question de savoir où la fratrie doit ou peut vivre. Précisément le fait que des violences soient attestées peut expliquer que l’un des parents décide de s’enfuir du pays de l’autre avec ses enfants et une décision de non-retour peut alors être prononcée (II). Ce dispositif s’intègre parfaitement dans le processus de lutte contre les violences conjugales.

I – L’évolution des protections légales des victimes de violences liées à l’exercice de l’autorité parentale

Depuis la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein du couple et aux incidences de ces dernières sur les enfants, l’accent est mis sur la protection des femmes et des enfants victimes de violences familiales. Plus spécifiquement pour ces derniers, le dispositif de lutte contre les comportements violents inclut des retombées sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Lors du Grenelle des violences conjugales, piloté par Marlène Schiappa, alors secrétaire d’État à l’Égalité femmes-hommes et à la Lutte contre les discriminations, 30 nouvelles mesures ont encore été listées le 25 novembre 2019 pour avancer vers l’éradication de ces violences. On admet clairement désormais que les enfants peuvent être victimes directement quand leur parent les agresse mais, aussi victimes par ricochet et non plus simples témoins lorsque les violences visent l’un de leurs parents. Récemment les lois n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 (JO du 29 décembre) et n° 2020-936 du 30 juillet 2020 (JO du 31 juillet) ont mis en place d’autres mesures pour venir en aide aux enfants des couples impactés par des agissements violents et renforcer le dispositif protecteur.

L’exercice de l’autorité parentale peut ainsi être confié à un seul parent, en mettant fin à la coparentalité, toutes les fois où le juge estime qu’il doit sauvegarder les enfants (C. civ., art. 373-2-1, al. 1er). Il s’agit de bien faire prendre la mesure à tous que ce ne sont pas seulement les enfants victimes directes qui doivent être au cœur des attentions mais également les victimes indirectes, les mineurs subissant des contrecoups à assister aux scènes de violences conjugales. Parmi les mesures de protection mises en place, le législateur prévoit que, lorsque la coparentalité est maintenue, la résidence de l’enfant étant fixée chez le parent non auteur des violences conjugales, si l’intérêt de l’enfant le commande et pour motifs graves, les droits de visite et d’hébergement peuvent, en effet, être suspendus (C. civ., art. 373-2-1, al. 2). Ce dispositif se justifie pleinement car les moments où l’un des parents se rend chez l’autre pour récupérer l’enfant sont particulièrement propices aux violences. Selon les cas, il est possible également d’organiser des rencontres dans des lieux médiatisés (C. civ., art. 373-2-1, al. 3 et art. 373-2-9, al. 3). Par ailleurs, l’exercice de l’autorité parentale peut être confié à un seul parent, ce qui met fin à la coparentalité, toutes les fois où le juge estime qu’il doit sauvegarder l’intérêt des enfants (C. civ., art. 373-2-1, al. 1er). Dans les situations les plus graves, il est possible également de prononcer le retrait total ou partiel de l’autorité parentale (C. civ., art. 378 et s.). Toutes ces mesures sont liées au danger que court un mineur même s’il n’est pas violenté directement car, victime par ricochet, il subit aussi les retombées des comportements violents au sein du couple parental. Protéger un mineur peut dès lors justifier que l’on mette fin à la cohabitation avec le parent violent et cela permet de comprendre que, pour des couples mixtes, cela autorise un parent à quitter le pays où réside l’auteur des violences en emmenant les enfants avec lui pour les mettre à l’abri et, surtout, que le juge n’ordonne pas leur retour même s’il est bien question d’enlèvement international.

II – Les protections mises en place pour les victimes de violences conjugales en cas de séparation des couples mixtes

Normalement en cas d’enlèvement international d’enfant, les juges peuvent ordonner son retour immédiat en invoquant la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et le Règlement européen du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Règl. CE nº 2201/2003, 27 nov. 2003). Néanmoins, en vertu de l’article 13, point b), de la Convention de La Haye, les autorités judiciaires ou administratives ne sont pas systématiquement tenues d’ordonner ce retour. Tel est le cas, s’il est démontré qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant conduise à l’exposer à un danger physique ou psychique ou si une telle décision doit le placer dans une situation intolérable. L’organisation de la protection des mineurs vient alors en réponse aux violences dont un mineur a été la victime directe ou indirecte.

Lorsque de tels agissements répréhensibles d’un parent ont été signalés, il est compréhensible que l’autre parent ait fait le nécessaire pour se mettre à l’abri avec ses enfants, même sans l’accord de l’auteur des violences. En pareil cas, le déplacement des mineurs, y compris décidé par la mère sans l’accord du père et, partant, illicite, ne débouche pas sur une décision de retour car les enfants seraient confrontés à un risque de danger.

Encore faut-il s’assurer que, si les enfants devaient revenir vivre au domicile du parent violent, un dispositif protecteur ne pourrait pas les accompagner. Néanmoins, en l’espèce, rien ne permet de garantir que la sécurité des mineurs serait assurée car le contexte de cette affaire empêche de savoir quelles seraient leurs conditions de vie si la justice les obligeait à revenir vivre au Portugal, dans la mesure où il est relevé que le père n’est plus en contact avec les autorités portugaises.

Certes, l’article 11, § 4, du Règlement Bruxelles II bis précise qu’ « une juridiction ne peut pas refuser le retour de l’enfant en vertu de l’article 13, point b), de la Convention de La Haye de 1980 s’il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour ». Pour autant, les textes ne prévoient pas l’obligation de contacter l’autorité centrale étrangère, si bien qu’il ne revenait pas aux juges du fond français de consulter l’autorité centrale portugaise dans le but de vérifier le caractère approprié d’éventuelles mesures de protection prévues au Portugal. Conséquemment, la Cour de cassation a suivi le raisonnement des juges et elle a retenu les arguments qui les ont conduits à prononcer une décision de non-retour en raison du risque que les enfants se retrouvent exposés à un réel danger physique ou psychique.

Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle les conditions du retour de l’enfant en cas d’enlèvement international ; conditions qui tiennent compte de la protection à mettre en place pour les mineurs. Il est effectivement souhaitable que, de manière exceptionnelle, les juges dérogent à leur retour immédiat en tenant compte des comportements répréhensibles de leur parent. Le soutien aux victimes doit effectivement être une priorité et il convient de prendre au sérieux les risques de danger au sein de la famille. Précisément, les violences conjugales justifient une décision de non-retour malgré un déplacement illicite des mineurs, car c’est bien au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il importe d’apprécier le danger encouru.

Cass. 1ère civ. 14 octobre 2021, n° 21-15.811

Rejet CHAUVIN, président

Arrêt nº 753 F-B

Pourvoi nº V 21-15.811

Aide juridictionnelle totale en demande

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Z….

au profit de X….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

près la Cour de cassation

en date du 24 février 2021.

en date du 4 juin 2021.

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021

Z…, domicilié 10 travessa da Fonte Monte Bois, 2460 Barrio (Portugal), a formé le pourvoi nº V 21-15.811 contre l’arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d’appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1º/ à X…, domiciliée chez Y…, 9 rue Sylvain Drault, […],

2º/ au procureur général près la cour d’appel de Poitiers, domicilié en son parquet général, 4 boulevard du maréchal de Lattre de Tassigny, palais de justice des Feuillants, […],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Z…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de X…, après débats en l’audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

  1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 9 décembre 2020), des relations de X… et de Z… sont issus trois enfants, Mathis, né le 13 septembre 2010, Nolann, né le 11 juillet 2013 et Emma, née le 1 er novembre 2018. En 2019, la famille s’est établie au Portugal. Le 3 janvier 2000, X… est venue s’installer en France avec les enfants.
  2. Le 9 avril 2020, à la demande de l’autorité centrale portugaise saisie par Z…, le procureur de la République a assigné Mme~X… devant le juge aux affaires familiales pour voir ordonner le retour des enfants sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et des dispositions du règlement (CE) du Conseil nº 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

  1. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

  1. Z… fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de retour des enfants au Portugal, alors :

« 1º/ qu’en cas de déplacement illicite d’enfants, l’existence d’un risque grave ne peut faire échec au principe du retour immédiat lorsqu’il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection des enfants après leur retour ; qu’il appartient, en conséquence, au juge de l’Etat de refuge d’interroger les autorités de l’État membre d’origine de l’enfant sur l’existence et la nature de telles mesures de protection ; qu’en affirmant qu’il ne serait pas établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection des enfants après leur retour sans avoir interrogé l’autorité centrale portugaise, seule compétente pour juger du caractère adéquat des mesures prises pour assurer la protection des enfants en cas de retour, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11-4 du règlement CE 2201/2003, 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;

2º/ qu’en cas de déplacement illicite d’enfants, l’existence d’un risque grave ne peut faire échec au principe du retour immédiat lorsqu’il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection des enfants après leur retour ; qu’en se fondant, pour juger qu’il ne serait pas établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection des enfants après leur retour, sur le fait que Z… ne serait plus en contact avec un quelconque service depuis presque un an, qu’il n’y aurait aucune certitude sur sa future domiciliation et qu’il ne travaillerait ni n’habiterait plus au Portugal depuis le mois de mars 2020, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 11-4 du règlement CE 2201/2003, 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. »

Réponse de la Cour

  1. En premier lieu, selon l’article 13, point b), de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
  2. En second lieu, l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) du Conseil nº 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II bis », dispose :

« Une juridiction ne peut pas refuser le retour de l’enfant en vertu de l’article 13, point b), de la Convention de La Haye de 1980 s’il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour. »

  1. Après avoir constaté que Mme~X… et les enfants du couple avaient été victimes de comportements violents de Z… et retenu que celui-ci vivait en France depuis le mois de mars 2020, que ses conditions de vie s’il retournait au Portugal étaient ignorées et qu’il n’était plus en contact avec aucun service portugais depuis presqu’un an, de sorte qu’il n’était pas établi que des dispositions adéquates avaient été prises pour assurer la protection des enfants en cas de retour, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de consulter l’autorité centrale portugaise sur le caractère approprié d’éventuelles mesures de protection, a pu en déduire qu’il existait un risque grave que le retour des enfants ne les exposât à un danger physique ou psychique, de sorte que la demande devait être rejetée.
  2. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Z… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Z…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Z… fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné le retour des enfants au Portugal et, vu le risque grave encouru par les enfants, a dit n’y avoir lieu à ordonner le retour des enfants au Portugal ;

1/ ALORS QUE, d’une part, en cas de déplacement illicite d’enfants, l’existence d’un risque grave ne peut faire échec au principe du retour immédiat lorsqu’il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection des enfants après leur retour ; qu’il appartient, en conséquence, au juge de l’Etat de refuge d’interroger les autorités de l’État membre d’origine de l’enfant sur l’existence et la nature de telles mesures de protection ; qu’en affirmant qu’il ne serait pas établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection des enfants après leur retour sans avoir interrogé l’autorité centrale portugaise, seule compétente pour juger du caractère adéquat des mesures prises pour assurer la protection des enfants en cas de retour, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11-4 du règlement CE 2201/2003, 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;

2/ ALORS QUE, d’autre part, en cas de déplacement illicite d’enfants, l’existence d’un risque grave ne peut faire échec au principe du retour immédiat lorsqu’il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection des enfants après leur retour ; qu’en se fondant, pour juger qu’il ne serait pas établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection des enfants après leur retour, sur le fait que Z… ne serait plus en contact avec un quelconque service depuis presque un an, qu’il n’y aurait aucune certitude sur sa future domiciliation et qu’il ne travaillerait ni n’habiterait plus au Portugal depuis le mois de mars 2020, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 11-4 du règlement CE 2201/2003, 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Z… fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de sa demande de condamnation de X… à lui payer les frais exposés en application de l’article 26 de la Convention de la Haye du 25/10/1980 et fixer ces frais à la somme de 6 000 euros ;

ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, Z… sollicitait, en application de l’article 26 de la Convention de la Haye du 25/10/1980, la condamnation de X…, en qualité de parent défendeur, à lui rembourser les frais exposés dans le cadre de la procédure engagée pour obtenir le retour de l’enfant ; qu’en ne répondant pas à ce moyen relatif au remboursement des frais exposés par Z… quand elle avait pourtant constaté l’illicéité du non-retour des enfants, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 

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