Isabelle Corpart
Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace
CERDACC
Commentaire de Cass. 1re civ., 9 septembre 2020, n° 19-11.882
Pour déterminer comment indemniser la cliente d’un supermarché, dans cette affaire, il fallait rechercher si l’on pouvait se fonder sur la responsabilité du fait des choses et agir contre le gardien de la chose inerte (C. civ., art. 1242, al. 1er) ou sur l’obligation de sécurité prévue par le Code de la consommation : « les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes » (C. consom., art. L. 421-3).
Mots-clefs : Chute dans un supermarché – fracture du poignet – indemnisation de la cliente – action engagée contre l’exploitant du magasin – responsabilité du fait des choses intentée contre le gardien de la chose – preuve du positionnement anormal des choses inertes – obligation de sécurité issue du Code de la consommation – exclusion de la responsabilité autonome de l’exploitant
Pour se repérer
Faisant ses courses dans un supermarché, une cliente trébuche sur un panneau publicitaire métallique installé dans l’enceinte du magasin et se blesse gravement, se fracturant le poignet.
Pour obtenir réparation et être indemnisée de son préjudice corporel, elle assigne en justice l’exploitant du supermarché.
Les juges du fond écartent la responsabilité du fait des choses (C. civ., art 1384, al. 1er devenu art. 1242, al. 1er) car la cliente ne parvient pas à démontrer l’absence de positionnement normal du panneau métallique ou son mauvais état. En effet, pour le fait des choses inanimées, il revient à la victime, ayant la charge de la preuve, de démontrer que la chose visée a joué un rôle anormal, ce qu’elle ne parvient pas à faire en l’espèce.
Les juges du fond suivent en revanche une autre piste, ouverte par un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 septembre 2017 (n° 16-19.109) et qui avait considéré qu’il devait être mis à la charge de l’exploitant une obligation générale de résultat sur le fondement de l’article L. 221-1 du Code de la consommation, devenu article L. 421-3 de ce code.
L’exploitant du magasin se pourvoit en cassation, soutenant que sa responsabilité ne devrait être engagée que sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
Pour aller à l’essentiel
La Cour de cassation casse la décision rendue par les juges du fond. Mettant en œuvre les articles 1384, alinéa 1er du Code civil (devenu art. 1242, al. 1er) et l’article L. 421-3 du Code de la consommation, elle exclut en l’espèce toute responsabilité du supermarché.
En effet, d’abord la victime n’est pas parvenue à rapporter la preuve que le panneau, chose inerte, était à l’origine de son dommage. En effet, « la responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement du premier des textes susvisés, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage » et en l’espèce le panneau publicitaire occupait une place normale dans le magasin.
Ensuite, s’agissait de la mise en œuvre du Code de la consommation, la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence de 2017. Elle décide en effet que si « le second de ces textes édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l’exploitant d’un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle », contrairement à ce qui avait été jugé par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 20 sept. 2017, n° 16-19.109).
Pour aller plus loin
La victime n’est pas indemnisée bien que, dans cette affaire, elle ait tenté de suivre deux pistes intéressantes.
En effet, pour mettre en œuvre la responsabilité du fait des choses, quand la chose est inanimée comme c’était le cas, il aurait fallu que la cliente apporte la preuve que le panneau publicitaire avait joué un rôle actif dans son dommage, à savoir qu’il se trouvait dans un positionnement anormal (En ce sens, Cass. 1re civ., 9 juill. 2002, n° 99-15.471 ou CA Montpellier, 15 oct. 2019, n° 16/08.246 à propos d’une chute sur une feuille de persil qui aurait dû se trouver non sur le sol mais sur l’étal). Faute d’avoir rapporté cette preuve, elle ne parvient pas à engager la responsabilité délictuelle de l’exploitant du magasin, gardien du panneau métallique (C. civ., art. 1384, al. 1er, la même solution étant retenue dans l’actuel art. 1242).
La victime avait également réclamé son indemnisation sur un autre fondement issu du Code de la consommation, en faisant application de la jurisprudence de 2017. Le Code de la Consommation impose effectivement aux commerçants de mettre à disposition de leurs clients des produits ou des services qui, dans des conditions normales ou vraisemblablement prévisibles d’utilisation, présentent la sécurité à laquelle il est légitime de s’attendre.
La cliente blessée par le panneau publicitaire avait précisément invoqué l’obligation de sécurité que la Cour de cassation avait appliqué en 2017 lors d’un accident sur un tapis soi-disant antidérapant au rayon fruits et légumes. Elle avait considéré qu’une entreprise de distribution est débitrice d’une obligation générale de sécurité de résultat à l’égard de sa clientèle sur le fondement de l’article L. 221-1, devenu article L. 421-3 du Code de la consommation. Or à partir du moment où un manquement à cette obligation générale est caractérisé, la victime doit nécessairement être indemnisée.
Selon cette jurisprudence, la victime n’a pas à prouver un défaut de sécurité et, pour obtenir réparation, doit seulement faire constater le préjudice qu’elle a subi, en l’espèce la fracture de son poignet.
Cette piste est toutefois écartée.
Avec l’arrêt rendu le 9 septembre 2020, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et revient sur la charge qu’elle avait imposée en 2017 aux entreprises de distribution et de services. Cette jurisprudence qui donnait gain de cause à la victime/consommateur manquait de rigueur et faisait montre d’une sévérité excessive à l’égard des exploitants de magasin qui n’avaient pas positionné la chose, source du dommage, de manière anormale ou dangereuse.
Elle aggravait en effet la responsabilité des magasins et supermarchés quand un client était victime de lésions corporelles mais que sa chute n’était pas provoquée par une chose en mouvement ou une chose inerte présentant un caractère anormal.
Il est fort satisfaisant qu’avec ce nouvel arrêt, l’exploitant du supermarché ne soit pas systématiquement tenu à indemnisation car il ne sera plus désormais soumis à une obligation de sécurité générale à l’égard des consommateurs, clients de son enseigne.
Pour obtenir gain de cause, dans cette affaire, il aurait fallu que la consommatrice puisse démontrer que sa chute dans le magasin exploité par la société Carrefour avait pour origine le mauvais état du panneau publicitaire métallique ou une installation dangereuse due à un mauvais positionnement.
Le panneau n’étant pas précisément mal positionné, il ne s’agit pas de l’instrument du dommage et la victime ne saurait obtenir de dommages et intérêts.
Avec ce revirement de jurisprudence, la Cour de cassation se prononce sur la valeur de l’article L. 421-3 du Code de la consommation et elle écarte l’idée qu’il puisse y avoir un régime de responsabilité autonome déconnecté du droit commun, responsabilité fondée sur le Code de la consommation, lorsque des accidents surviennent dans les locaux d’un établissement commercial.
Dans l’arrêt de 2020 qui opère un revirement de jurisprudence, il est clair désormais que pour la Cour de cassation, ce texte ne contient pas une obligation générale de sécurité de résultat comme l’avaient admis les juges en 2017.
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COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 9 SEPTEMBRE 2020
1°/ La société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, ayant un établissement secondaire Carrefour Mably, dont le siège est […] ,
2°/ la société Zurich Insurance Public Limited Company, société de droit étranger, ayant un établissement […] ,
ont formé le pourvoi n° G 19-11.882 contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, dont le siège est […] ,
2°/ à Mme S… P…, domiciliée […] ,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt (…).
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 2018), Mme P… a été victime d’une chute au sein d’un magasin exploité par la société Carrefour hypermarchés (la société Carrefour), après avoir trébuché sur un panneau publicitaire métallique.
2. Elle a obtenu en référé la désignation d’un expert, puis a assigné en responsabilité et indemnisation la société Carrefour, ainsi que son assureur, la société Zurich Insurance Public Limited Company, et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM), qui a demandé le remboursement de ses débours.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
3. La société Carrefour et son assureur font grief à l’arrêt de les condamner solidairement à payer différentes sommes à Mme P… en réparation de son préjudice corporel et à la CPAM au titre de ses débours, alors « que l’arrêt a constaté, en fait, que Mme P… s’était fracturé le poignet en trébuchant sur un panneau publicitaire métallique dans l’hypermarché Carrefour de Mably ; que la responsabilité de l’exploitant d’un magasin en libre-service ne peut être recherchée, par une personne ayant fait une chute dans le magasin, que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle et non sur celui de l’article L. 221-1, devenu l’article L. 421-3 du code de la consommation, ainsi que l’a indiqué l’arrêt isolé et non publié rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 20 septembre 2017 ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a écarté la responsabilité délictuelle de la société Carrefour hypermarchés en l’absence de preuve du positionnement anormal du panneau ; que dès lors, en retenant néanmoins sa responsabilité sur le fondement du principe posé par l’arrêt du 20 septembre 2017 précité, la cour d’appel a violé l’article L. 221-1, devenu l’article L. 421-3 du code de la consommation, par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil et L. 221-1, alinéa 1er, devenu L. 421-3 du code de la consommation :
4. La responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement du premier des textes susvisés, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.
5. Si le second de ces textes édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l’exploitant d’un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle, contrairement à ce qui a été jugé (1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.109).
6. Pour accueillir les demandes de Mme P… et de la CPAM, après avoir estimé que la preuve du positionnement anormal du panneau publicitaire litigieux n’était pas rapportée et en avoir déduit que la responsabilité de la société Carrefour ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, l’arrêt énonce que, conformément à l’article L. 221-1, devenu L. 421-3 du code de la consommation, cette dernière est débitrice d’une obligation générale de sécurité de résultat et que le fait que Mme P… ait été blessée suffit à retenir sa responsabilité sur ce fondement.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Les demandes formées par Mme P… à l’encontre de la société Carrefour, sur le fondement de l’article L. 221-1, alinéa 1er, devenu L. 421-3 du code de la consommation, doivent être rejetées, ainsi que la demande en remboursement de ses débours formée par la CPAM.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande formée par Mme P… sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, l’arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la société Carrefour hypermarchés par Mme P… sur le fondement de l’article L. 221-1, devenu L. 421-3 du code de la consommation ;
REJETTE la demande formée à l’encontre de la société Carrefour hypermarchés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
Condamne Mme P… et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé (…)