Isabelle Corpart
Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace
Membre du CERDACC
Commentaire de Cass. 1re civ., 13 févr. 202O, n° 19-22.192, F-D
Il ne suffit pas de rapporter la preuve de violences physiques et verbales pour obtenir la délivrance d’une ordonnance de protection. En effet, pour que le dispositif législatif mis en place dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales tienne ses objectifs, toutes les conditions prévues par les textes doivent être vérifiées. Il est notamment essentiel que le demandeur établisse l’existence d’un danger actuel pour lui-même ou ses enfants.
Mots clef : Violences conjugales – violences physiques, verbales ou psychologiques – ordonnance de protection – éviction du logement conjugal – interdiction d’entrer en relation avec la victime – interdiction du port d’armes – preuve des violences – violences vraisemblables (oui) – démonstration d’un danger actuel (non) – appréciation souveraine des juges du fond – rejet de la demande pour des violences seulement isolées et non répétées.
Pour se repérer
Une femme, victime de faits de violence conjugale et mère de jeunes enfants, introduit une requête en vue d’obtenir la délivrance d’une ordonnance de protection (prévue par les articles 515-9 et suivants du Code civil) afin de faire interdire à son conjoint d’entrer en relation avec elle et de faire inscrire une interdiction de port d’arme. Sa demande, retenue par le juge aux affaires familiales, est rejetée par la cour d’appel, bien que les juges fassent état de violences vraisemblables perpétrées par son conjoint à huis-clos. Elle se pourvoit en cassation, faisant grief aux juges de ne pas tirer toutes les conséquences de la constatation des faits de violences au sein de son couple.
Pour aller à l’essentiel
Plusieurs conditions président à la mise en place de l’ordonnance de protection. L’article 515-9 du Code civil prévoit en effet que, lorsque les violences exercées au sein du couple mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.
La Cour de cassation rappelle toutefois qu’il ne suffit pas que les violences physiques soient vraisemblables, comme le relèvent les juges du fond pour que l’ordonnance de protection puisse être délivrée. Selon l’article 515-11 du Code civil (dans sa version applicable avant la réforme opérée par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019), le juge aux affaires familiales doit apprécier s’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, tant la commission des faits de violence allégués que le danger auquel la victime et/ou ses enfants sont exposés.
Deux conditions cumulatives doivent dès lors être vérifiées et il ne suffit pas que les violences soient vraisemblables. Dans la mesure où, pour les juges du fond, les violences subies par cette famille restent isolées et non répétées, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un danger actuel pour elle-même ou ses enfants, aussi son pourvoi en cassation est-il rejeté par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 février 202O (n° 19-22.192, F-D).
Pour aller plus loin
Le dispositif de lutte contre les violences conjugales, mis en place par des réformes successives, présente assurément des lacunes. Faut-il attendre que survienne le pire pour que l’on permette à cette famille éprouvée de mettre fin à la vie commune, dans des conditions satisfaisantes pour l’épouse victime des violences et ses enfants ?
Dans cette affaire, il semble admis que le climat conjugal est pesant et malsain, les relations du couple sont difficiles et empreintes de violences verbales. Il ressort néanmoins du dossier que ces faits de violence sont imputables aux deux conjoints. Un épisode particulièrement violent a pu être signalé lors de la nuit du 13 au 14 novembre 2018 et les juges peuvent en déduire que les violences physiques invoquées par la demanderesse sont vraisemblables. Toutefois, cette dernière n’avait pas pu faire état d’autres scènes de même nature et elle n’avait pas prouvé que des menaces de mort avaient été proférées par son époux.
Dans ce contexte, sa crainte de subir des violences physiques ou que ses enfants soient impactés est jugée excessive, d’autant que les enfants ne manifestent pas particulièrement d’appréhension à rencontrer leur père à son domicile (absence d’élément médical dans le dossier qui attesterait d’un trouble psychologique des enfants du couple).
On rappellera que l’appréciation du caractère vraisemblable de la commission des faits de violence et du danger auquel la victime est exposée relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-24.180, AJ famille 2016.537, obs. A. Sannier).
Si la première condition est considérée comme remplie par les juges du fond, ils estiment en revanche que la demanderesse ne démontre pas le caractère actuel du danger (dans le même sens, CA Orléans, 13 juill. 2011, JCP 2011. 1750).
Lorsque le danger n’est pas établi, les juges peuvent effectivement rejeter la demande de délivrance de l’ordonnance de protection (CA Saint-Denis de la Réunion, 19 mai 2017, n° 17/00607, AJ famille 2017. 648, obs. A. Sannier ; CA Lyon, 13 sept. 2016, n° 15/06159). Il revenait en conséquence à la demanderesse de réunir des preuves pour étayer sa requête et la Cour de cassation considère que les juges de la cour d’appel ont fait une bonne application de l’article 515-11 du Code civil.
Pour que le danger soit reconnu, il aurait fallu qu’elle puisse relever d’autres agissements depuis la fin de l’année 2018, en montrant que cet épisode n’était pas isolé mais que les violences étaient répétées.
Une affaire semblable jugée sur la base du même article mais dans sa version issue de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 (JO 20 déc.) aboutirait à un résultat identique car le législateur n’a pas modifié les conditions d’obtention de l’ordonnance de protection (I. Corpart, Lutter contre les violences conjugales, encore et toujours, commentaire de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, JAC n° 193, janvier 2020).
On notera toutefois que le juge n’est plus admis à statuer « dans les meilleurs délais » mais doit examiner le dossier et se prononcer dans les six jours.
On peut comprendre que la question soit grave et préoccupante car il ne faut pas prendre des sanctions contre un époux à la suite d’un dérapage occasionnel mais, en l’espèce, les relations sont marquées depuis des années par des faits de violence.
Face au nombre de victimes des violences conjugales, et même des décès, cette décision peut toutefois inquiéter car on le sait, rassembler des preuves en la matière, alors que tout se passe au sein des foyers, sans témoin, est bien délicat.
La barre n’est-elle placée trop haut en la matière ? La protection due aux victimes est-elle accordée sur le terrain alors que l’on ne cesse d’empiler les textes de lois et que des violences physiques ont bien été constatées ? En outre, en l’espèce il est question d’une carabine et d’un vieux fusil et on aurait pu juger approprié de demander au juge de maintenir l’interdiction du port d’armes !
Cass. 1re civ., 13 février 2020
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2019), le juge aux affaires familiales a, le 23 janvier 2019, délivré à Mme A… une ordonnance de protection aux termes de laquelle il a fait interdiction à M. D… d’entrer en relation avec elle et de porter une arme, dit que l’autorité parentale sur leurs deux enfants communs serait exercée conjointement par les parents, fixé provisoirement leur résidence habituelle au domicile de la mère, dit que le droit de visite de M. D… s’exercerait dans un cadre médiatisé et autorisé Mme A… à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez son avocat.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les sept autres branches du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme A… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’ordonnance de protection alors :
« 1°/ que dès lors qu’elles estiment qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les faits de violence dénoncés par la femme à l’égard de son conjoint, les autorités judiciaires de l’Etat ont l’obligation positive de la protéger des violences de celui-ci ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les violences physiques invoquées par Mme A…, à l’appui de sa demande d’ordonnance de protection, étaient vraisemblables ; qu’en refusant pourtant de faire droit à cette demande, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 2, 3 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ dès lors qu’il constate que les faits de violence dénoncés par la femme à l’égard de son conjoint sont vraisemblables, le juge est tenu de faire droit à la demande d’ordonnance de protection dont il est saisi ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les violences physiques invoquées par Mme A…, à l’appui de sa demande d’ordonnance de protection, étaient vraisemblables ; qu’en refusant pourtant de faire droit à cette demande, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 515-9 et 515-11 du code civil ;
3°/ que dès lors qu’il constate que les faits de violence dénoncés par la femme à l’égard de son conjoint sont vraisemblables, le juge est tenu de faire droit à la demande d’ordonnance de protection dont elle le saisit, peu important que les torts, à l’origine des violences, soient imputables à l’un ou l’autre des conjoints ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les violences physiques invoquées par Mme A…, à l’appui de sa demande d’ordonnance de protection, étaient vraisemblables ; qu’en refusant de faire droit à cette demande, au motif, en réalité inopérant, que « les relations du couple sont manifestement difficiles depuis plusieurs années et empreintes de violences verbales imputables tant à l’un qu’à l’autre des conjoints », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-9 et 515-11 du code civil ;
4°/ que dès lors qu’il constate que les faits de violence dénoncés par la femme à l’égard de son conjoint sont vraisemblables, le juge est tenu de faire droit à la demande d’ordonnance de protection dont elle le saisit, peu important que ces faits de violence aient ou non été réitérés ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les violences physiques invoquées par Mme A…, à l’appui de sa demande d’ordonnance de protection, étaient vraisemblables ; qu’en refusant de faire droit à cette demande, au motif, en réalité inopérant, que Mme A… « n’a jamais soutenu que d’autres scènes de violence physiques aient pu avoir lieu », ni rapporté la preuve que « des menaces de mort ont été proférées par M. D… à son encontre », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-9 et 515-11 du code civil ;
5°/ que pour apprécier l’existence d’un danger actuel, auquel la victime des violences est exposée, le juge ne peut se fonder sur des circonstances de fait qui ne sont que la conséquence du respect, par le conjoint violent, des mesures de protection ordonnées contre lui ; qu’en retenant, pour décider que Mme A… n’était exposée à aucun danger actuel, que, depuis l’ordonnance déférée, M. D…, qui connaissait le lieu d’exercice professionnel de son ancienne compagne, n’avait pas pour autant cherché à la rencontrer ou à l’impressionner, quand cette circonstance ne résultait que du respect de l’interdiction faite à M. D…, par l’ordonnance de protection du 23 janvier 2019, de rencontrer ou d’entrer en relation avec Mme A… de quelque façon que ce soit, la cour d’appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles 515-9 et 515-11 du code civil ;
6°/ qu »il appartient à celui qui sollicite la suppression des mesures de protection ordonnées à son encontre de démontrer que ces mesures ne sont plus nécessaires ; qu’en retenant, pour décider de lever les mesures de protection ordonnées au bénéfice de Mme A…, que cette dernière ne démontrait pas l’existence d’un danger actuel pour elle ou pour ses enfants, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1353 du code civil, ensemble l’article 9 du code de procédure civile ;
7°/ qu’en toute hypothèse, lorsque plusieurs mesures de protection ont été ordonnées, le juge ne peut décider qu’il y a lieu de les supprimer toutes sans s’expliquer sur l’utilité de chacune d’elles ; qu’en l’espèce, par ordonnance de protection du 23 janvier 2019, rectifiée par jugement du 6 février 2019, le juge a fait interdiction à M. D… d’entrer en relation avec Mme A… et de détenir une arme, il a autorisé Mme A… à dissimuler son adresse et a maintenu l’autorité parentale conjointe sur les deux enfants du couple, dont il a fixé la résidence habituelle chez la mère, il a réservé le droit d’hébergement du père, a fixé les modalités de son droit de visite et a fixé à 1 300 euros sa contribution mensuelle à l’éducation et à l’entretien de ses enfants ; qu’en supprimant la totalité de ces mesures de protection, sans s’expliquer sur l’utilité de chacune d’elles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 515-12 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. L’article 515-9 du code civil prévoit que lorsque les violences exercées au sein du couple mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.
5. Selon l’article 515-11 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, l’ordonnance de protection est délivrée, dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.
6. Ces deux conditions sont cumulatives.
7. Après avoir constaté que les relations du couple sont manifestement difficiles depuis plusieurs années et empreintes de violences verbales imputables tant à l’un qu’à l’autre des conjoints, l’arrêt relève que si des violences physiques invoquées par Mme A… dans la nuit du 13 au 14 novembre 2018 sont vraisemblables, la crainte décrite par celle-ci que M. D… s’en prenne physiquement à elle et aux enfants, ce qui l’a conduite à quitter le domicile conjugal, apparaît quelque peu excessive, dès lors qu’elle n’a jamais soutenu que d’autres scènes de violences physiques aient pu avoir lieu et n’a pas plus rapporté la preuve d’éléments permettant d’établir que des menaces de mort ont été proférées par M. D… à son encontre. Il ajoute que depuis la décision déférée, ce dernier a pu rencontrer ses enfants à son domicile et qu’aucun élément médical ne permet de soutenir que ceux-ci éprouvent de la crainte à rencontrer leur père.
8. En l’état de ces constatations et appréciations, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, qui était tenue de se placer à la date où elle statuait, a, sans inverser la charge de la preuve, estimé que Mme A… ne démontrait pas l’existence d’un danger actuel pour elle ou pour ses enfants, de sorte que la délivrance d’une ordonnance de protection n’ était pas justifiée.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi,
Condamne Mme A… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes (…)